LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1Quelqu’un a dit à l’Imam al-Kadhim (a.s): «Si le vêtement et les pieds d’un homme sont atteints par les matières fécales sèches sur lesquelles il a marché, pourra-t-il entrer dans la mosquée sans laver les parties atteintes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [les matières fécales] étaient sèches, alors il n’y a pas de mal.»[88][88] Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet. An-najis (l’Impureté) est une chose qui est par essence impure (comme le chien, le porc, l’urine…), et qui ne pourra jamais devenir pure. Al-moutanajjis (comme une main souillée d’urine) est une chose qui est par essence pure, et qui est devenue impure à la suite d’un contact avec une impureté. Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute chose pure devient impure lorsqu’elle entre en contact avec l’impureté, mais à condition que l’impureté ou la chose pure soit humide lors du contact. Ils sont également unanimes à dire que la consommation des impuretés et des choses souillées est interdite, et que la purification du corps et des vêtements (lorsqu’ils sont souillés) est obligatoire pour celui qui veut accomplir la prière ou faire le tour obligatoire de la Kaâba. L’impureté qui ne rend pas la prière incorrecte Quelqu’un a dit: l’Imam as-Sadiq (a.s): «Comment doit prier un homme ayant des plaies saignantes?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il doit accomplir la prière même si le sang coule.»[89][89] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit également: «Il n’y a pas de mal à ce que l’homme prie avec un vêtement taché de sang, à condition que l’ensemble des taches ne soit pas de la grandeur d’un dirham.»[90][90] En s’appuyant sur ces hadiths, tous les jurisconsultes ont dit qu’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang provenant des plaies (à condition que la plaie ne soit pas cicatrisée) ou des abcès, et cela quelle que soit la quantité du sang. Ils ont dit la même chose à propos du pus mélangé avec du sang et le sang provenant des hémorroïdes. Les jurisconsultes ont dit aussi qui’il est permis de faire la prière lorsque le vêtement ou le corps sont tachés d’un sang autre que celui des plaies et des abcès. Toutefois, ils ont posé trois conditions, à savoir: 1-La grandeur de la tache de sang (ou de l’ensemble des taches) ne doit pas dépasser celle de la partie supérieure de pouce. 2-Le sang ne doit pas être celui des choses suivantes: les règles, an-nifas (les lochies), al-istihadha (la métrorragie), les animaux impurs (le chien et le porc), le cadavre et les et les animaux dont la chair est illicite.
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