LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que celui qui est en état d’al-janaba devra faire al-ghosl s’il veut jeûner pendant le mois de ramadan ou compenser un jour de ce même mois. Ils ont dit aussi que celui qui restera volontairement en état d’al-janaba pendant un jour du mois de ramadan, devra compenser ce jour-là et il devra subir al-kaffara (expiation)[199][199]. Mais si quelqu’un oublie de faire al-ghosl ou ignore qu’il doit le faire, alors il devra seulement compenser les jours pendant lesquels il a jeûné tout en étant en état d’al-janaba. Et si quelqu’un veut accomplir le jeûne recommandé, alors il pourra rester volontairement en état d’al-janaba. En effet, quelqu'un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Pourrai-je accomplir le jeûne recommandé pendant ces trois jours si je dors volontairement jusqu’à l’aube tout en étant sûr que je suis en état d’al-janaba?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Tu pourras jeûner.»[200][200] Ce qui est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba. Quelqu’un a dit à l’Imam al-Baqir (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» L’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, ils peuvent lire [toutes les sourates], sauf as-Sajda[201][201]; et ils [peuvent] toujours invoquer Dieu»[202][202] Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Est-ce qu’une personne qui est en état d’al-janaba et une femme qui est en couches ou qui a ses règles peuvent réciter le Coran?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils peuvent lire [toutes les sourates] qu’ils veulent.»[203][203] Dans un autre hadith, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ils peuvent lire sept versets.»[204][204] Et il a dit dans un autre hadith: «Soixante-dix versets.»[205][205] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas toucher un dinar ou un dirham sur lequel il y a le nom de Dieu.»[206][206] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui est en état d’al-janaba ne doit pas rester dans la mosquée, mais il peut traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine.»[207][207] L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est permis à une personne qui est en état d’al-janaba et à une femme qui a ses règles de prendre quelque chose qui se trouve dans la mosquée, mais ellles ne doivent rien mettre dedans.»[208][208] En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à une personne qui est en état d’al-janaba de toucher les versets du Coran (quel que soit le verset). Il lui est interdit aussi de réciter les sourates suivantes: as-Sajda (S: 32), Foççilat (S: 41), an-Najm (S: 53) et al-‘Alaq (S: 96). Les jurisconsultes ont dit également qu’il est détestable à une personne qui est en état d’al-janaba de réciter plus de sept versets des autres sourates. Ils ont dit aussi qu’il est interdit à une telle personne de rester dans la mosquée, et qu’il lui est permis de traverser n’importe quelle mosquée, sauf la mosquée de la Mecque et celle de Médine. L’entrée dans la mosquée Il est permis à quelqu’un qui est en état d’al-janaba d’entrer dans la mosquée pour prendre quelque chose, mais il lui est interdit de mettre quelque chose dedans. Et s’il veut entrer dans la mosquée pour prendre de l’eau (afin de faire al-ghosl), il devra faire at-tayammoum, mais dès qu’il sortira de la mosquée celui-ci sera rompu, car at-tayammoum ne peut remplacer les ablutions que lorsque l’eau fait défaut.
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