LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1- Si quelqu’un décide de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh tout en ayant l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination, il devra compléter la prière. Et s’il décide à nouveau de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh à partir de ce lieu-là , il devra écourter la prière. - Si quelqu’un parcourt une distance supérieure ou égale à huit farasikh mais, en arrivant à la destination, il n’arrive pas à prendre la décision d’y rester au moins dix jours, il devra écourter la prière. Mais, après un mois de séjour, il devra compléter la prière, même s’il ne veut y rester qu’une heure de plus. Qu’entendent les jurisconsultes par l’expression«le lieu de résidence»? Par l’expression «le lieu de résidence», les jurisconsultes désignent le lieu où on habite effectivement durant un certain temps, même si on n’y possède rien. On peut avoir plusieurs lieux de résidence (par exemple, lorsque quelqu’un choisit de passer l’été dans un endroit, et l’hiver dans un autre endroit, durant toute sa vie). Et si quelqu’un quitte son lieu de résidence pour s’établir dans un autre, il ne sera plus considéré comme un habitant du premier lieu, même s’il possède une maison dans ce lieu-là . - Si un voyageur arrive à son lieu de résidence, il devra compléter la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. A ce propos, l’auteur de miftah al-karama a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il suffit que quelqu’un possède un seul palmier dans un lieu pour qu’il puisse considérer celui-ci comme son lieu de résidence, mais à condition qu’il passe au moins six mois dans ce lieu-là . Cet avis est adopté par al-‘Allama al-Hilli, al-Mouhaqqiq al-Hilli et ceux qui sont venus après eux. L’auteur de l’ouvrage intitulé at-tadhkira a dit: «D’après nos jurisconsultes, si un voyageur traverse un lieu où il possède quelque chose et où il a déjà passé au moins six mois, il devra compléter sa prière dans ce lieu-là , et cela même s’il n’a pas l’intention d’y rester.» Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé ar-rowadh, cet avis fait l’unanimité.»[609][609] 4- Le but du voyage doit être licite L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait un voyage, il devra écourter la prière et rompre le jeûne, sauf s’il le fait dans le but de chasser, de commettre un péché, d’assouvir sa haine, de calomnier ou de faire du mal aux musulmans, ou bien s’il est envoyé par une personne qui veut se servir de lui pour commettre un acte interdit.»[610][610] Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait un voyage d’une journée dans le but de chasser, devra-t-il écourter sa prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il part [à la chasse] dans le but de pourvoir à la subsistance de sa famille, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. Mais s’il part [à la chasse] tout en ayant de quoi nourrir sa famille, il ne devra pas écourter la prière; et il n’acquérira aucun honneur.»[611][611] En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: - Si quelqu’un part en voyage dans le but d’accomplir un acte interdit par la loi islamique (par exemple, pour vendre des boissons alcoolisées ou tuer un innocent…), il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et s’il part en voyage dans un but licite mais, au milieu du chemin, il commet un acte interdit par la loi islamique, il devra écourter la prière et rompre le jeûne.
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