LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1La compensation des prières manquées Quelques principes fondamentaux 1- Il va sans dire qu’il n’est obligatoire de compenser un acte manqué que s’il était obligatoire au moment où on l’a manqué. Par exemple, si un fou revient à la raison, il ne sera pas obligé de compenser les actes qu’il a manqués au moment de la folie. De même, si une personne évanouie reprend connaissance, elle ne devra pas compenser les actes manqués au moment de l’évanouissement. La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Rien ne lui incombera.» et le hadith qui dit: «Il n’est obligé de compenser ni le jeûne, ni la prière. C’est à Dieu de pardonner à la personne qu’Il a Lui-même rendue incapable [d’accomplir ses obligations].»[515][515] Ce principe doit donc être considéré comme une référence, sauf s’il y a un hadith qui dit que, dans telle situation, il est obligatoire de compenser les actes manqués. Certains hadiths sont conformes à ce principe. Par exemple, les hadiths selon lesquels le fou, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de puberté, celui qui ne dispose pas de quoi faire al-woudho’ ou at-tayammoum et la femme qui est en période de règles ou de lochies ne son pas obligés de faire la prière en son temps, et ne sont pas obligés de la compenser en dehors de son temps. D’autres ne sont pas conformes à ce principe. Par exemple, les hadiths qui disent que la femme doit compenser le jeûne qu’elle a manqué pendant la période de règles ou de lochies. Il y a d’autres hadiths qui concernent uniquement les non musulmans qui se sont convertis à l’islam et, selon lesquels, ceux-ci ne sont pas obligés de compenser les actes qu’ils ont manqués avant de se convertir à l’islam. En fait, le non musulman est concerné aussi bien par les croyances islamiques que par les préceptes de la loi islamique. Mais s’il se convertit à l’islam, il ne sera pas obligé de compenser les actes qu’il a manqués avant de devenir musulman. La preuve pour cela, est le hadith où le Prophète (a.s) a dit: «La conversion à l’islam annule [les actes commis] avant elle.»[516][516] 2- L’ordre d’accomplir une obligation s’annule dans les trois cas suivants: lorsque l’obligation est accomplie, lorsqu’on désobéit à l’ordre, ou lorsque l’objet sur lequel porte l’ordre est inexistant ou bien inaccessible. Par exemple, si quelqu’un ordonne à une personne de préparer un bon repas pour son invité, son ordre s’annule dans l’un des trois cas suivants: lorsque le bon repas est préparé au moment voulu, lorsque le repas n’est pas préparé au moment voulu (dans ce cas la personne qui a reçu l’ordre mérite une punition), ou bien lorsque l’invité ne vient pas. 3- Les obligations de la loi islamique concernent indistinctement celui qui les connaît, celui qui les ignore, celui qui les a oubliées, celui qui s’en souvient, le dormant et l’éveillé. Et si quelqu’un n’accomplit pas l’une de ces obligations au moment voulu, il sera puni, sauf si cela est dû à l’oubli, au sommeil ou à l’ignorance qui n’est pas le résultat de la négligence. Toutefois, si quelqu’un n’accomplit pas un acte obligatoire pour l’une de ces trois raisons, il devra l'accomplir ultérieurement. 4- Si quelqu’un dont l’un des deux parents est musulman s’abstient d’accomplir une seule prière en prétendant que l’accomplissement de la prière n’est pas obligatoire, il sera considéré comme un apostat (car la prière est l’un des piliers de l’islam) et il méritera la peine capitale, à moins qu’il ne fournisse un alibi très solide (par exemple, le fait d’avoir grandi dans un lieu où il n’y a aucune trace de l’islam).
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