LE FIQH DE L'IMAM AS-SADIQ VOLUME NUMÉRO 1Il existe d’autres hadiths qui se rapportent à ce sujet. Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’athée est impur. Et il est indubitable que le chien et le porc sont mieux que celui-ci, et que l’urine et les matières fécales sont plus pures que lui. En ce qui concerne les gens du livre, à savoir: les juifs, les chrétiens et les zoroastriens (ces derniers sont considérés comme des gens du livre), La plupart des jurisconsultes les considèrent comme impurs[75][75]. Toutefois, il existe une fetwa qui dit qu’ils sont purs. Celle-ci est attribuée à certains jurisconsultes anciens et à quelques savants de l’époque récente comme l’auteur d’al-madarik, as-Sabzawari,… La fetwa qui dit que les gens du livre sont impurs a crée un large fossé entre la communauté chiite et ces derniers; et elle a mis les chiites dans une situation embarrassante, notamment ceux qui résident en Occident ou dans des pays où vivent des chrétiens comme le liban. Il est indubitable que la fetwa qui dit que les gens du livre sont purs est en conformité avec les objectifs de la loi islamique aussi bien qu’avec la règle at-tahara et le bon sens. Donc, contrairement à ceux qui considèrent les gens du livre comme impur, celui qui adopte cette fetwa n’a pas besoin de fournir des preuves. Ceux qui disent que les gens du livre sont impurs s’appuient sur deux choses: 1- Al-ijma‘ (La conformité des avis des jurisconsultes). Nous, nous n’admettons pas l’existence de cette unanimité, car il y a plusieurs jurisconsultes qui disent que les gens du livre sont purs. Et même si nous admettons qu’elle existe, nous ne pourrons pas la considérer comme une preuve, car al-ijma، ne pourra être une preuve que s’il révèle que l’avis qui fait l’unanimité vient de l’Imam al-Mahdi (a.s).[76][76] Nous, nous pensons que tous ceux qui ont dit que les gens du livre sont impurs se sont appuyés soit sur des hadiths, ou bien sur le principe d’al-ihtiyat (la précaution). Et cela est suffisant pour dire que cet avis ne vient pas sûrement de l’Imam (a.s). Donc, dans notre cas, al-ijma، ne peut pas être une preuve juridique. 2-Les hadiths.
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