Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)
D'aprÄs les Fatwâ de Âyatollâh Sayyed Ali al-Sistânî
Traduit et édité par: Abbas Ahmad al-Bostani
Au Nom d'Allah, Le Clément, Le Miséricordiex Louanges ŕ Allah, Seigneur des Mondes. Que la Paix soit sur Mohammad et sur les Gens Purifiés de sa Maison
L'Obligation du Hajj (PÄlerinage de la Mecque)
Le Hajj est obligatoire pour tout "mokallaf" (toute personne soumise aux obligations religieuses) remplissant les conditions énumérées ci-aprÄs. Cette obligation est établie dans le Livre d'Allah et dans la Sunnah (les Traditions du ProphÄte) d'une façon absolue.
Le Hajj est aussi l'un des piliers de la Religion. Son obligation fait partie des nécessités et sa négligence - en connaissance de cause - est un péché majeur. De plus, renier cette obligation elle-męme est une mécréance si ce reniement n'est pas fondé sur un doute.
Allah a dit dans Son Glorieux Livre (Le Coran):
ŤIl incombe aux gens de faire pour Allah le pÄlerinage de la Maison, lorsqu'ils en ont les moyens. Quant au mécréant, qu'il sache qu'Allah est auto-suffisant par rapports aux mondesÅ¥ (Sourate Ale `Imrâne, 3:97).
Selon al-Cheikh al-Kulaynî, citant une source digne de foi, l'Imam al-Çâdiq a dit: ŤQuiconque meurt sans accomplir le PÄlerinage de l'Islam, alors qu'il n'en est empÄ™ché ni par une nécessité ni par une maladie qui rendrait le pÄlerinage insupportable pour lui ni par une autorité qui le lui interdit, qu'il meure en Juif ou en ChrétienÅ¥.
Il y a beaucoup d'autres Récits qui soulignent l'obligation du pÄlerinage et la nécessité de s'en préoccuper. Nous avons omis de les citer par souci de briÄveté, en estimant que le verset coranique et le Récit ci-dessus cités suffisent Å• cet égard.
Et sachez qu'on n'est tenu de s'acquitter de ce pÄlerinage obligatoire, dit le PÄlerinage de l'Islam(1), qu'une seule fois dans la vie, lorsqu'on en remplit les conditions requises.
Article 1
L'obligation du pÄlerinage doit Ä™tre acquitté aussitôt que les conditions requises sont remplies. Elle doit Ä™tre acquittée donc au cours de l'année oů ces conditions sont remplies. Si toutefois le mokallaf omet de faire le pÄlerinage pendant cette année, pour une raison ou pour une autre, il devra l'accomplir l'année suivante et, Å• défaut, l'année d'aprÄs.. et ainsi de suite .
Toutefois, on doit éviter d'ajourner l'acquittement de cette obligation, lorsqu'on n'est pas sűr et certain de pouvoir s'en acquitter ultérieurement, autrement on aura "osé" (motajarri')(2) , si l'on venait Å• se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette (l'obligation du pÄlerinage ajournée sans raison légale).
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