Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le pÄlerin sort du parcours et pénÄtre dans la Ka`bah, son tawâf est nul et il doit le recommencer, et l'avis juridique "prioritaire (al-awlâ) est qu'il achÄve le tawâf et qu'il le recommence ensuite, si la sortie est survenue aprÄs avoir effectué la moitié du tawâf. Article 305 Si le pÄlerin déborde de son parcours vers "Châthrawân"(76), son tawâf est nul pour la partie oů il s'est écarté du parcours. Il doit donc corriger l'erreur, et selon la "précaution prioritaire", il doit recommencer le tawâf, aprÄs avoir corrigé l'erreur et terminé le tawâf invalidé. De mÄ™me selon "la précaution prioritaire", il ne doit pas étendre sa main, lors du tawâf, vers le mur de la Ka`bah pour toucher les Arkân (les Piliers) ou pour tout autre motif. Article 306 Si le pÄlerin omet d'inclure Hejr Ismâ`îl dans son tawâf - mÄ™me par ignorance ou oubli - le tour oů est survenue cette omission est nul, et il faut donc le recommencer; et selon "la précaution prioritaire", il faudrait mÄ™me refaire entiÄrement le tawâf (aprÄs l'avoir terminé). Et selon la position juridique de "précaution", le fait mÄ™me de marcher sur les restes du mur de Hejr équivaut Å• l'omission d'inclure celui-ci (Hejr Ismâ`îl) dans le parcours, alors que "la précaution prioritaire" va encore plus loin et affirme que le pÄlerin ne doit mÄ™me pas poser sa main sur ces restes (lors du tawâf). Le Tawâf Interrompu ou Incomplet
Article 307 Il est permis d'interrompre volontairement le tawâf surérogatoire, de mÄ™me qu'il est permis d'interrompre le tawâf obligatoire pour une raison valable (un besoin ou une nécessité). Et selon la "position juridique vraisemblable", il est permis d'interrompre le tawâf en général. Article 308 Si le pÄlerin interrompt son tawâf sans motif valable avant le quatriÄme tour, son tawâf est nul, et il doit le recommencer, et si l'interruption a lieu aprÄs le quatriÄme tour, la "précaution" commande qu'il parachÄve le tawâf, puis qu'il le recommence.
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