Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Fait exception Å• ces parfums "kholouq al-Ka`bah"(57), l'olfaction du parfum dont est imprégnée l'étoffe qui recouvre le sanctuaire de la Mecque. Le mohrem n'a pas l'obligation d'éviter de sentir ce parfum ni de l'empÄ™cher d'atteindre son corps ou ses vÄ™tements. Article 238 Il est interdit au mohrem l'olfaction des plantes odoriférantes tels que la rose et le jasmin etc., Å• l'exception de certaines plantes odorantes sauvages, tels que "le chîh", "le qayçoum", "le khozâmî" "l'ath-khar" etc., dont l'olfaction est permise selon toute vraisemblance. Quant aux fruits et légumes qui sentent bon, tels que la pomme, le coing, la menthe, il est permis au mohrem d'en manger, mais la précaution commande qu'il s'abstienne d'en sentir le parfum en les mangeant. Il en va de mÄ™me pour les huiles odorantes. En effet, selon toute vraisemblance, le mohrem peut en consommer celles qui sont comestibles et qui ne sont pas considérées comme parfum par la norme. Mais la "précaution" commande qu'il s'abstienne de les sentir en les mangeant. Article 239 Il n'est pas obligatoire pour le mohrem de se boucher le nez pour ne pas sentir le bon parfum lors du Sa`y entre Çafâ et Marwah, s'il se trouve par lÅ• une parfumerie. Mais, dans les autres cas, il doit boucher son nez pour éviter de sentir le parfum. Toutefois, il est permis qu'il sente le parfum dit "kholouq al-Ka`bah", comme cela a été dit précédemment. Article 240 Si le mohrem venait Å• manger avec préméditation une matiÄre odorante ou Å• porter un vÄ™tement qui garde les traces de cette matiÄre (odeur ou parfum), il doit acquitter une aumône expiatoire, en l'occurrence, une brebis, selon "la précaution obligatoire". En dehors de ce cas, l'usage de parfums n'entraîne pas l'expiation, bien que la "précaution" commande que celle-ci soit acquittée. Article 241
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