Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Destination de l'Offrande de Tamatto`

"La précaution prioritaire" commande que le pčlerin de tamatto` mange, ne serait-ce que trčs peu (ŕ condition qu'il n'y ait pas nuisance) de l'offrande qu'il sacrifie. Il a le droit, d'autre part, de garder pour lui ou pour sa famille le tiers de l'animal sacrifié, et un autre tiers ŕ des gens qu'il aime parmi les Musulmans; alors le troisičme tiers doit ętre offert par lui en aumône ŕ des Musulmans pauvres, selon "la précaution juridique obligatoire".

S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la gęne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-męme aux pauvres. En effet, il peut le confier ŕ son mandataire, et celui-ci doit en disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix.

Il est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les gens présents ŕ cet endroit n'en ont pas besoin.

Article 400

Il n'est pas obligatoire de mettre ŕ part le tiers de l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pčlerin offre en aumône ou ŕ titre d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne possession, męme en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers seulement.

Article 401

Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit d'en disposer ŕ son gré. Il peut męme l'offrir ŕ un non-Musulman.

Article 402

Si le pčlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci venait ŕ ętre volée ou prise de force ŕ son propriétaire, avant qu'il puisse l'offrir en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il détruit volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre ŕ quelqu'un auquel il n'est pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres pour le tiers constituant leur part légal.

III.- L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux

C'est la sixičme obligation du pčlerinage.
Pour que cet acte soit valide, il faut que le pčlerin forme l'Intention de s'approcher d'Allah et d'ętre sincčre. Il n'est pas permis de procéder ŕ cet acte avant le Jour de la Fęte
(91), męme pas la nuit de la veille de la Fęte, sauf pour celui qui a des craintes de le faire le jour désigné. "La précaution juridique" commande de l'accomplir aprčs la lapidation du monolithe de `Aqbah et l'acquisition de l'Offrande ŕ Minâ. Et, selon "la précaution juridique prioritaire", il faut y procéder aprčs l'abattage de l'offrande, et avant la fin de la journée de la Fęte. S'il venait pourtant ŕ l'accomplir avant la lapidation ou avant l'acquisition de l'offrande, par inadvertance ou par ignorance, son acte demeure valable et n'entraîne pas l'obligation de le recommencer.



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