Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Destination de l'Offrande de Tamatto`
"La précaution prioritaire" commande que le pÄlerin de tamatto` mange, ne serait-ce que trÄs peu (Å• condition qu'il n'y ait pas nuisance) de l'offrande qu'il sacrifie. Il a le droit, d'autre part, de garder pour lui ou pour sa famille le tiers de l'animal sacrifié, et un autre tiers Å• des gens qu'il aime parmi les Musulmans; alors le troisiÄme tiers doit Ä™tre offert par lui en aumône Å• des Musulmans pauvres, selon "la précaution juridique obligatoire". S'il ne peut pas offrir ce dernier tiers en aumône ou que cela le met dans la gÄ™ne, il est quitte, et n'a pas l'obligation de le faire parvenir lui-mÄ™me aux pauvres. En effet, il peut le confier Å• son mandataire, et celui-ci doit en disposer selon les instructions du mandant: don, vente ou tout autre choix. Il est permis de sortir la viande des offrandes et des sacrifices de Minâ, si les gens présents Å• cet endroit n'en ont pas besoin. Article 400 Il n'est pas obligatoire de mettre Å• part le tiers de l'aumône ou de l'offrande. Mais ce qui y est obligatoire, c'est la réception du tiers par le pauvre. Ainsi, il suffit que le pÄlerin offre en aumône ou Å• titre d'offrande le tiers du sacrifice (destiné) au pauvre et que celui-ci en prenne possession, mÄ™me en recevant en réalité l'animal entier, et non le tiers seulement. Article 401 Celui qui reçoit l'aumône ou l'offrande a le droit d'en disposer Å• son gré. Il peut mÄ™me l'offrir Å• un non-Musulman. Article 402 Si le pÄlerin sacrifie l'offrande et que celle-ci venait Å• Ä™tre volée ou prise de force Å• son propriétaire, avant qu'il puisse l'offrir en aumône, ce dernier n'a pas l'obligation de le remplacer. Mais s'il détruit volontairement l'animal sacrifié, ou s'il l'offre Å• quelqu'un auquel il n'est pas destiné, il doit, par "précaution juridique", dédommager les pauvres pour le tiers constituant leur part légal. III.- L'Ablation (halq) ou la Taille (taqçîr) des Cheveux
C'est la sixiÄme obligation du pÄlerinage.
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