Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit Å• propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah aprÄs les rites du pÄlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le mÄ™me mois (mais attendre jusqu'au mois suivant). Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pÄlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci. Si toutefois le pÄlerin reste Å• la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pÄlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pÄlerin doit accomplir aprÄs elle le pÄlerinage de tamatto`. Article 138 De mÄ™me que la `Omrah mofradah devient obligatoire dÄs qu'on a la capacité de l'accomplir, de mÄ™me cette `Omrah devient obligatoire Å• la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd)(31) etc... Article 139 La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se différencient par ce qui suit: A- Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`. B- La `Omrah de tamatto` ne peut Ä™tre accomplie que pendant les mois (la saison) de pÄlerinage, Å• savoir: Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut Ä™tre accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab. C- Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut Å• son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.
|