Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Il y a contestation (ichkâl) concernant ce qui a été dit ŕ propos de la séparation entre la `Omrah mofradah (`Omrah d'Ifrâd) et la `Omrah de tamatto`. Aussi, la précaution juridique recommande que lorsqu'on a accompli la `Omrah de tamatto` au mois de Thil-Hajjah, et qu'on veuille accomplir également la `Omrah mofradah aprčs les rites du pčlerinage, on doive la retarder jusqu'au mois de Moharram, et que lorsqu'on a accompli la `Omrah mofradah au mois de Rajab, par exemple, et que l'on veuille accomplir ensuite la `Omrah de tamatto`, on ne doive pas le faire le męme mois (mais attendre jusqu'au mois suivant).

Quant au fait d'accomplir la `Omrah mofradah entre la `Omrah de tamatto` et le pčlerinage, cela invalide, vraisemblablement, la `Omrah de tamatto`. Il faut donc refaire celle-ci.

Si toutefois le pčlerin reste ŕ la Mecque jusqu'au jour de tarwiyah (le 8 du mois de Thil-Hajjah) dans l'intention d'accomplir le pčlerinage, la `Omrah mofradah est considérée comme `Omrah de tamatto`, et le pčlerin doit accomplir aprčs elle le pčlerinage de tamatto`.

Article 138

De męme que la `Omrah mofradah devient obligatoire dčs qu'on a la capacité de l'accomplir, de męme cette `Omrah devient obligatoire ŕ la suite d'un voeu, d'un serment, d'un engagement (`ahd)(31) etc...

Article 139

La `Omrah mofradah et la `Omrah de tamatto` ont en commun leurs rites identiques (comme nous le verrons plus loin), et elles se différencient par ce qui suit:

A- Le tawâf al-Nisâ' est obligatoire dans la `Omrah mofradah et elle ne l'est pas pour la `Omrah de tamatto`.

B- La `Omrah de tamatto` ne peut ętre accomplie que pendant les mois (la saison) de pčlerinage, ŕ savoir: Chawwâl, Thul-Qa`dah et thul-Hajjah, alors que la `Omrah mofradah peut ętre accomplie pendant n'importe quel mois de l'année, bien que le meilleur mois pour son accomplissement soit le mois de Rajab.

C- Pour sortir de l'Ihrâm, dans le cas de la `Omrah de tamatto`, on doit seulement écourter ses cheveux, alors que dans la `Omrah mofradah on peut ŕ son choix écourter ou raser ses cheveux, bien qu'il soit préférable de les raser. Ceci est valable pour les hommes; concernant les femmes, elles ont seulement l'obligation d'écourter leurs cheveux.



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