Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 80 Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du PÄlerinage de l'Islam et qu'il laisse derriÄre lui une succession suffisante pour les dépenses du pÄlerinage, on doit accepter, selon la précaution, de payer mÄ™me un prix supérieur au prix normalement pratiqué pour l'accomplissement du pÄlerinage par délégation, afin d'éviter de retarder l'acquittement de l'obligation par souci d'économie au bénéfice des héritiers. Mais dans ce cas la somme supplémentaire au prix normal ne doit pas Ä™tre prélevée sur les parts des cadets des héritiers. Article 81 Lorsque quelqu'un meurt et que certains de ses héritiers reconnaissent qu'il a été redevable du PÄlerinage de l'Islam, alors que les autres le nient, les premiers n'ont Å• payer que la part leur revenant des frais du pÄlerinage. Si en payant leur part, la somme payée suffit Å• couvrir les frais du pÄlerinage, ou Å• compléter le don d'un volontaire Å• cet effet, le pÄlerinage par délégation devient obligatoire. Autrement, il ne l'est pas, et les premiers (ceux qui reconnaissent que le défunt était redevable de l'obligation) n'ont pas Å• compléter la somme insuffisante ni de leurs parts de l'héritage ni de leurs biens personnels. Article 82 Lorsque quelqu'un meurt en étant redevable du PÄlerinage de l'Islam et qu'un bienfaiteur se porte volontaire pour acquitter en son nom son obligation, il en devient quitte, et on n'a pas Å• prélever les frais du pÄlerinage sur sa succession. Il en va de mÄ™me s'il a manifesté par testament sa volonté de prélever les frais du PÄlerinage de l'Islam sur la portion disponible (le tiers de la succession) et que quelqu'un offre d'accomplir Å• titre volontaire, en son nom, le pÄlerinage manqué, on n'a pas Å• prélever les frais de celui-ci sur la portion disponible. Mais auquel cas, l'équivalent de ces frais ne sera pas remis Å• ses héritiers, mais dépensé Å• l'oeuvre de bienfaisance qui correspondrait le plus Å• son goűt. Article 83 Quiconque meurt en étant redevable du PÄlerinage de l'Islam et spécifie, dans son testament, que l'on engage un mandataire depuis sa résidence pour accomplir en son nom le pÄlerinage, il est obligatoire de se conformer Å• sa volonté relativement au lieu de l'engagement. Mais auquel cas, la somme qui excÄde les frais du pÄlerinage fait Å• partir du mîqât doit Ä™tre prélevée sur la portion disponible. Mais s'il a manifesté, dans son testament, le désir que l'on accomplisse en son nom le pÄlerinage manqué, sans toutefois spécifier le lieu de l'engagement du mandataire, on peut se contenter de faire l'engagement Å• partir du mîqât, sauf si toutefois, il y a présomption de sa volonté que l'engagement soit fait depuis le pays de sa résidence (par exemple s'il avait assigné une somme qui corresponde aux frais du pÄlerinage fait depuis le pays de sa résidence). Article 84 Si un défunt avait spécifié dans son testament que l'on engage un mandataire depuis sa résidence(son pays) pour accomplir le pÄlerinage en son nom, mais que l'exécuteur testamentaire ou l'héritier fait l'engagement Å• partir du mîqât, cet engagement est invalide, s'il est exécuté avec l'argent du défunt, mais celui-ci est acquitté de l'obligation du pÄlerinage accompli par le mandataire.
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