Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Ce qui est obligatoire dans la talbiyah, c'est sa récitation une fois, mais il est recommandé de la réciter autant de fois que possible. La "précaution juridique" commande que quiconque accomplissant la `Omrah de tamatto`, interrompe la talbiyah Å• la vue de l'emplacement des vieilles maisons de la Mecque. La limite de cet emplacement, pour celui qui vient du haut de la Mecque par la route de Médine est "`Oqbat al-Madaniyyîn", et pour celui qui vient du bas de la Mecque, "`Oqbat Thî Tawâ". De mÄ™me, la "précaution juridique" commande que celui qui accomplit la `Omrah mofradah interrompe la talbiyah Å• l'entrée du Haram s'il vient du côté extérieur de celui-ci, et Å• la vue de l'emplacement des maisons de la Mecque si son Ihrâm a été engagé Å• "Adnâ-l-Hell". Elle commande aussi que, quelque soit le type de pÄlerinage que l'on est en train d'accomplir, on doive l'interrompre au déclin du soleil (zawâl) le jour de `Arafah. Article 187 Si le pÄlerin, aprÄs avoir porté les deux vÄ™tements de l'Ihrâm et avant d'avoir dépassé l'endroit au-delÅ• duquel il n'est pas permis de retarder la talbiyah, doute s'il a prononcé celle-ci ou non, il ne tient pas compte de son doute; et si, aprÄs l'avoir accomplie, il doute si elle a été correctement faite ou non, il néglige lÅ• aussi son doute. III.-Le port des deux vÄ™tements (al-Izâr et al-Ridâ')(44)
aprÄs s'Ä™tre dépouillé de tout ce que le pÄlerin en état d'Ihrâm doit éviter (Å• l'exception des enfants, pour lesquels il est permis de retarder leur dépouillement jusqu'Å• l'arrivée Å• Fekh, s'ils passent par cet endroit). Selon la position juridique de vraisemblance, il n'y a pas de rÄgles Å• observer dans la façon de porter les deux vÄ™tements. On peut donc les porter comme on veut, bien que la "précaution" commande de les porter de la maniÄre courante. Article 188 Le port des deux vÄ™tements est une obligation Å• part entiÄre (indépendante) pour celui qui se met en état d'Ihrâm, et non une condition de la réalisation de l'Ihrâm, selon toute "vraisemblance". Article 189 La "précaution" commande que l'Izâr couvre la partie du corps allant du nombril jusqu'aux genoux, et le Ridâ`, les deux épaules, le haut des deux bras et une bonne partie du dos.
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