Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il n'est pas nécessaire que l'on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zâd et la râhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour Ä™tre soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, mais il suffit de la remplir n'importe oů pour qu'on soit soumis Å• cette obligation. Ainsi, si quelqu'un ne possédant pas dans son pays la capacité d'entreprendre le voyage du pÄlerinage, quitte son pays pour un voyage d'affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé Å• destination, il se trouve en possession du zâd et de la râhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, mÄ™me s'il ne l'est pas dans son pays. Article 21 Si quelqu'un possÄde une propriété qu'il ne parvient pas Å• vendre Å• son prix courant, et que l'accomplissement du pÄlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s'il la vend Å• un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais Å• condition que la vente Å• bas prix ne le ruine pas. Si, pendant l'année oů on devient soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur Å• celui de l'année suivante, on n'a pas le droit de remettre son pÄlerinage Å• l'année prochaine uniquement pour cette raison. Article 22 La possession des frais du voyage de retour n'est considérée comme une condition de la soumission Å• l'obligation du pÄlerinage que si le mokallaf entend retourner Å• son pays aprÄs l'accomplissement du pÄlerinage. Mais s'il ne désire pas rentrer chez lui et qu'il veut s'installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage Å• destination de ce pays-lÅ• et non pas Å• destination de son pays(pays de sa résidence habituelle). Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s'établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission Å• l'obligation du pÄlerinage. Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu'il soit soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, Å• moins qu'il ne soit contraint de s'établir dans le nouveau pays(auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour Ä™tre considéré comme étant soumis Å• ladite obligation). E- Retour assuré de suffisance (Rojou` ilâ al-kifâyah):Cela signifie que le mokallaf doit s'assurer qu'aprÄs son retour du pÄlerinage et aprÄs avoir dépensé dans le pÄlerinage ce qu'il possédait, il a la capacité - réelle (en acte) ou en puissance - de subvenir Å• ses besoins et aux besoins de sa famille, et qu'il ne sera pas obligé de vivre Å• l'étroit, dans la difficulté et dans la gÄ™ne. En termes plus clairs, le mokallaf doit se trouver dans une condition oů il ne craint pas pour lui et pour sa famille de vivre dans le besoin et la pauvreté, une fois qu'il aura dépensé ce qu'il possÄde pour l'accomplissement du pÄlerinage. Par conséquent, le pÄlerinage n'est pas obligatoire pour celui qui gagne sa vie essentiellement pendant la saison du pÄlerinage, de telle sorte que s'il partait en pÄlerinage, il serait privé de son revenu et ne pourrait s'assurer un revenu pendant toute ou une partie de l'année. De la mÄ™me façon, le pÄlerinage n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui possÄde une somme d'argent suffisante pour couvrir les frais du pÄlerinage, si cette somme constitue le moyen de sa subsistance et de la subsistance de sa famille, et qu'il ne pourrait pas gagner sa vie d'une façon convenable pour lui.
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