Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il est interdit au mohrem de se boucher le nez contre les mauvaises odeurs. Il peut seulement hâter le pas pour s'en éloigner. 9- Porter un VÄ™tement Cousu (pour l'Homme)
Article 242 Il n'est pas permis au mohrem de porter un vętement boutonné (qui se tient sur le corps par les boutons ou d'autres procédés de męme fonction) ou en cuirasse (c'est-ŕ-dire qu'on le porte comme on porte une cuirasse, en en sortant la tęte et les mains par les ouvertures aménagées ŕ cet effet). De męme, il ne lui est pas permis de porter des caleçons et des pantalons pour couvrir les parties intimes de son corps (sauf s'ils n'ont pas de boutons). Et selon la "précaution obligatoire", il doit également s'abstenir de porter, d'une façon absolue, les vętements courants tels que les chemises, les chemises arabes (longues), le "Qabâ'"(58), la " Jobbah", la veste etc., męme s'il ne les boutonne pas, ni ne les porte "en cuirasse". Toutefois, il lui est permis, en cas de nécessité de poser sa chemise (ou autre vętement semblable) sur ses épaules ou de porter ŕ l'inverse "le qabâ`" ou tout ce qui lui ressemble, sans entrer ses mains dans les manches; et il est indifférent dans ce cas que le vętement soit cousu, tissé ou rembourré etc. De męme, il est permis au mohrem d'attacher sur son corps son porte-monnaie, męme s'il est cousu, et de se ceindre avec la ceinture cousue que porte le hernieux. Il lui est également permis, lorsqu'il est allongé ou dans une autre position, de couvrir son corps - ŕ l'exception de la tęte - avec une couverture cousue. Article 243 La "précaution" commande que le mohrem ne noue pas l'"Izâr" ŕ son cou, ni, d'une façon générale, les deux côtés de ce vętement l'un ŕ l'autre, ni ne l'agrafe avec une aiguille ou autrement. La "précaution" commande aussi qu'il ne noue pas le "Ridâ'" non plus, alors qu'il lui est permis de l'agrafer avec une aiguille. Article 244 La femme peut porter d'une façon générale tout ce qui est cousu, ŕ l'exception des gants.
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