Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Quant au fait de jurer par quelque chose d'autre qu'Allah, par exemple Ťje jure par ma vie...ť, cela n'est point interdit.

De męme, il n'est pas interdit de jurer par Allah dans un mode autre que celui de l'indicatif, sous forme de sollicitude ou d'imploration par exemple, comme lorsqu'un mendiant dit: ŤJe te demande, par Allah de me donner quelque choseť, ou lors du serment du contrat ŕ titre d'engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose ŕ l'avenir: ŤPar Allah, je te donnerai ceci ou cela...ť.

Quant ŕ savoir si pour ętre considéré comme jidâl, le serment (lorsqu'il exprime la vérité) doit ętre répété trois fois consécutives (autrement-s'il est prononcé une ou deux fois seulement- il ne le serait pas légalement), certains jurisconsultes (faqîh) répondent par l'affirmative, et cet avis n'est pas sans fondement. Toutefois, la "précaution" commande d'adopter la position contraire (une seule fois suffit). En revanche, lorsqu'il s'agit d'un faux serment, il est incontestable qu'on commet un jidâl dčs qu'on le prononce une seule fois. En d'autres termes, le mohrem est considéré comme ayant commis l'infraction de "jidâl" lorsqu'il jure par Allah une seule fois.

Article 251

Fait exception ŕ l'interdiction du jidâl chaque situation dans laquelle une personne subit un dommage si elle s'abstient de recourir au jidâl. Par exemple, lorsqu'elle risque de perdre un droit ou ce qui lui appartient si elle ne jure pas par Allah pour prouver que ce droit est bien le sien.

Article 252

Si le mohrem fait un "serment vrai" de jidâl trois fois consécutives, il doit sacrifier une brebis ŕ titre d'aumône expiatoire, et si le serment se répčte plus de trois fois, il n'a pas ŕ acquitter d'aumônes expiatoire additionnelles.

Toutefois, si aprčs avoir répété trois fois ou plus le "serment vrai", il se rachčte(60), puis fait ŕ nouveau le "serment vrai" trois fois ou plus, il doit acquitter une aumône expiatoire additionnelle.

S'il fait un faux serment une seul fois, il doit sacrifier ŕ titre d'aumône expiatoire une brebis, et deux brebis pour deux fois, une vache pour trois fois; et s'il fait un faux serment plus de trois fois sans se racheter entre-temps, il n'a pas ŕ faire un rachat(61) additionnel.

Mais s'il s'est racheté aprčs avoir fait un faux serment, et qu'il renouvelle par la suite le faux serment, il doit acquitter ŕ nouveau l'aumône expiatoire de la façon indiquée plus haut.



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