Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 370 Il est interdit de quitter `Arafât délibérément et en connaissance de cause avant le coucher du soleil (mais cette interdiction n'invalide pas le pÄlerinage). Si donc quelqu'un quitte `Arafât avant le coucher du soleil de cette façon, mais qu'il y revient, il est quitte; autrement (s'il n'y revient pas), il doit offrir en aumône expiatoire, une badanah qu'il sacrifie le Jour du Sacrifice, et "la précaution" commande qu'il le fasse Å• Minâ; s'il ne le peut pas, il doit jeűner pendant 18 jours Å• la Mecque, ou sur la route du retour, ou dans son pays, et "la précaution prioritaire" commande que le jeűne de 18 jours soit consécutif. Cette disposition de Loi s'applique aussi Å• quiconque quitte `Arafât par inadvertance ou ignorance de la rÄgle. Il doit donc retourner Å• `Arafât dÄs qu'il apprend son erreur ou s'en souvient, selon le cas; et s'il n'y revient pas, il doit acquitter, d'aprÄs "la précaution", l'aumône expiatoire requise. Article 371 Etant donné qu'une bonne partie des cérémonies du pÄlerinage (tels que la station Å• `Arafât et Å• Muzdalifah, la lapidation, le passage de la nuit Å• Minâ) se déroulent pendant des jours ou des nuits déterminés (Å• des dates précises) du mois de Thil-Hajjah, il est du devoir du pÄlerin d'observer l'apparition du premier quartier de lune de ce mois afin qu'il puisse accomplir lesdites cérémonies Å• leurs dates respectives et Å• temps. Selon certains avis, si le Qâdhî (Juge légal) des Lieux Saints juge et décrÄte que l'apparition du quartier de lune est établie, alors que l'on suppose que son jugement ne concorde pas avec les critÄres légaux, ce jugement doit Ä™tre suivi par le pÄlerin qui présume qu'il est conforme Å• la réalité; ce dernier doit donc s'y conformer en ce qui concerne les dates de l'accomplissement des cérémonies du pÄlerinage, telles que les deux stations (Å• `Arafât et Å• Muzdalifah), et son pÄlerinage sera valide. Autrement (s'il ne s'y conforme pas) son pÄlerinage sera considéré comme invalide. Bien plus, selon certains autres avis, il est mÄ™me permis de se conformer Å• ce jugement, quand bien mÄ™me le pÄlerin ne présume pas que le jugement en question soit conforme Å• la réalité, mais qu'il s'y conforme en vertu de l'exigence de la "taqiyyah"(86). Mais ces deux avis sont trÄs "contestables" (ichkâl). C'est pourquoi, si le pÄlerin a la possibilité d'accomplir les cérémonies du pÄlerinage Å• leurs dates spécifiques, calculées selon les méthodes légales de l'établissement de l'apparition du quartier de lune, son pÄlerinage sera absolument valide "selon toute vraisemblance". Mais s'il omet de les accomplir de cette façon - mÄ™me pour une raison valable - tout en s'abstenant de suivre l'avis du Qâdhî aussi, en ce qui concerne les deux Stations, il ne fait pas de doute que son pÄlerinage est invalide. Et s'il se contente de suivre l'avis du Qâdhî, la validité de son pÄlerinage est "sujette Å• contestation" (ichkâl). La Station Å• Muzdalifah
C'est la troisiÄme obligation du pÄlerinage de tamatto`.
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