Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 121 Si les dépenses faites pour l'accomplissement du pÄlerinage par délégation dépassent le salaire convenu entre le mandant et le mandataire, le premier n'a pas l'obligation de régler le surplus. De mÄ™me si elles n'atteignent pas le salaire convenu, il n'a pas le droit de demander au second de lui restituer l'excédant. Article 122 Si un mandataire est engagé en vue d'accomplir, par délégation, un pÄlerinage obligatoire ou de dévotion au nom et Å• la place de quelqu'un d'autre, et qu'il vient Å• invalider le pÄlerinage lors de l'exécution du contrat (en ayant, par exemple, un rapport sexuel avant al-Mach`ar), il doit tout d'abord terminer le reste des rites requis. Auquel cas, le mandant est acquitté de son obligation, mais le mandataire devra refaire le pÄlerinage l'année suivante, et acquitter en outre une aumône expiatoire (kaffârah), consistant en une "badanah"(animal Å• sacrifier). Selon l'avis juridique le plus vraisemblable, il a droit Å• son salaire, quand bien mÄ™me il ne le referait pas, pour ou sans raison valable. Article 123 "Vraisemblablement", le mandataire a le droit d'exiger d'Ä™tre payé avant d'exécuter le contrat, mÄ™me si cette clause n'est pas mentionnée explicitement dans le contrat, car la présomption de cette exigence est implicite puisque, dans la plupart des cas, le mandataire ne peut pas faire le voyage du pÄlerinage avant d'avoir touché l'argent nécessaire Å• cet effet. Article 124 Si quelqu'un loue ses services pour accomplir le pÄlerinage par délégation, il n'a pas le droit de sous-louer le service d'une tierce personne pour s'acquitter du contrat, sans l'autorisation du mandant. Toutefois, si le contrat se contente de stipuler l'accomplissement du pÄlerinage sans exiger du mandataire de l'accomplir lui-mÄ™me, celui-ci a le droit de sous-louer les services d'un autre pour exécuter le contrat. Article 125
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