Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le mohrem rase la tÄ™te d'un autre - qu'il soit mohrem ou non - il n'a pas Å• acquitter une aumône expiatoire. Article 261 Il n'est pas interdit au mohrem de se gratter la tÄ™te (ou toute autre partie du corps), sans causer la chute de cheveux (ou de poils) ni un saignement. Et si le mohrem passe fortuitement sa main sur sa tÄ™te ou sur sa barbe, et qu'un cheveu ou plus en tombe conséquemment, il doit offrir Å• titre de simple aumône une poignée de nourriture. Mais si des cheveux ou des poils tombent pendant qu'il fait le wodhou' (ablution), il n'aura rien Å• acquitter. 19- Se Couvrir la TÄ™te (pour l'homme)
Article 262 Il n'est pas permis au mohrem (homme) de se couvrir la tÄ™te - mÄ™me partiellement - par un masque, voile, un vÄ™tement etc. La précaution commande mÄ™me qu'il ne la couvre par tout autre moyen, tels la boue ou les herbes. Il lui est permis toutefois de poser la courroie d'une outre sur sa tÄ™te, lorsqu'il Article 263 Il est permis de se couvrir la tÄ™te avec la main, bien qu'il soit préférable de s'en abstenir. Article 264 Il n'est pas permis au mohrem de plonger entiÄrement sa tÄ™te dans l'eau, ou mÄ™me dans un autre liquide selon "la précaution". Et selon "l'opinion juridique la plus vraisemblable", cette interdiction est valable indifféremment pour l'homme et pour la femme. (Par tÄ™te, nous entendons ici toute la partie du corps au dessus du cou.) Article 265
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