Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 245 Si le mohrem porte avec préméditation quelque chose qu'il lui est interdit de porter, il doit acquitter une aumône expiatoire (sacrifice d'une brebis) et ce, mÄ™me s'il est contraint de commettre cette infraction, selon "la précaution". S'il porte plus d'une chose interdite, il doit acquitter autant d'aumônes expiatoires. 10- L'Usage de Kohol(59)
Article 246 Il y a deux sortes d'usage de Kohol: 1- L'usage du kohol noir, ou de tout autre kohol, dont l'usage est considéré par la "norme" comme ornement: cet usage est interdit au mohrem, selon toute vraisemblance, s'il y recourt dans l'intention de se farder, et selon la "précaution", l'interdiction est absolue. Toutefois, il peut en faire usage en cas de nécessité, comme traitement ou soin médical. 2- L'usage d'un kohol autre que le kohol noir ou ce qui sert au męme usage (ornement): dans ce cas l'usage en est permis, s'il n'y recourt pas dans le but de s'orner (se maquiller). Autrement, la précaution commande qu'il s'en abstienne. L'usage du kohol ne requiert pas normalement l'acquittement d'une aumône expiatoire, bien qu'il soit préférable (awlâ) de sacrifier une brebis ŕ titre d'aumône expiatoire, si le mohrem fait l'usage d'un kohol qui lui est interdit. 11-Regarder dans un miroir
Article 247 Il n'est pas permis au mohrem de se regarder dans un miroir pour se parer. Il peut toutefois s'y regarder pour un autre motif, par exemple pour vérifier s'il y a une tache sur son visage ou pour y panser une blessure sur le visage etc... Un autre exemple illustratif, un chauffeur peut regarder dans le rétroviseur pour observer les mouvements de la circulation derriÄre lui. Tout autre objet brillant qui servirait de miroir, est considéré comme tel, et les interdictions pour le mohrem s'appliquent aussi dans ce cas. Il est recommandé, pour tout mohrem ayant regardé son visage dans un miroir dans le but de se parer, de renouveler la récitation de la talbiyah. Quant au fait de porter des lunettes de vue, cela n'est pas interdit au mohrem, bien que la "précaution" commande de ne pas les porter si elles sont considérées comme ornement par la "norme".
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