Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Les Statuts de la Personne Empęchée (Maçdoud)

Article 438

Le maçdoud (empęché) est celui que l'ennemi empęche d'arriver sur les Lieux Saints, en vue d'accomplir les cérémonies du pčlerinage ou de la `Omrah aprčs qu'il aura porté l'Ihrâm.

Article 439

Si la personne empęchée, accomplissant la `Omrah mofradah, est accompagnée de l'offrande, elle a le droit de se délier de l'Ihrâm en sacrifiant son offrande ŕ l'endroit męme oů elle est empęchée de se rendre sur les Lieux Saints.

Et si elle n'est pas accompagnée de l'offrande et qu'elle veut se délier de l'Ihrâm, elle doit se procurer l'offrande et la sacrifier, sans quoi elle ne sera pas déliée de l'Ihrâm, selon "la précaution juridique".

Et selon "la précaution Juridique obligatoire" elle doit ajouter ŕ l'acte du sacrifice, l'acte de l'ablation ou de la taille des cheveux, dans les deux cas précités.

Quant ŕ celui qui est empęché d'accomplir la `Omrah de tamatto`, s'il est empęché aussi d'accomplir le pčlerinage, il est soumis ŕ la męme rčgle ci-dessus. Autrement, s'il est empęché, par exemple, d'arriver ŕ la Maison Sacrée (Bayt al-Harâm), surtout avant les deux Stations, "il n'est pas exclu"(99) que son obligation du pčlerinage de tamatto` se transforme en pčlerinage d'Ifrâd.

Article 440

Celui qui est empęché d'accomplir le pčlerinage de tamatto`, s'il est empęché de faire les deux Stations et en particulier la Station ŕ Mach`ar, "la précaution juridique" commande qu'il fasse le tawâf, le Sa`y, l'ablation des cheveux, et le sacrifice d'une brebis, et il devient ainsi délié de l'Ihrâm. Et s'il est empęché d'accomplir le tawâf et le Sa`y seulement - par exemple s'il est empęché de se rendre sur les lieux respectifs du tawâf et du Sa`y - et qu'il ne peut pas les faire faire par délégation, il doit dans ce cas, selon "la précaution juridique", sacrifier une offrande et faire l'ablation ou la taille des cheveux, pour ętre délié de l'Ihrâm.

Mais s'il peut faire faire le tawâf et le Sa`y par délégation, "il n'est pas exclu" que cela soit suffisant, pourvu qu'il accomplisse lui-męme la pričre de tawâf, aprčs que le mandataire aura accompli, en son nom, le Sa`y et le tawâf.



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