Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Les Statuts de la Personne EmpÄ™chée (Maçdoud)
Article 438 Le maçdoud (empÄ™ché) est celui que l'ennemi empÄ™che d'arriver sur les Lieux Saints, en vue d'accomplir les cérémonies du pÄlerinage ou de la `Omrah aprÄs qu'il aura porté l'Ihrâm. Article 439 Si la personne empÄ™chée, accomplissant la `Omrah mofradah, est accompagnée de l'offrande, elle a le droit de se délier de l'Ihrâm en sacrifiant son offrande Å• l'endroit mÄ™me oů elle est empÄ™chée de se rendre sur les Lieux Saints. Et si elle n'est pas accompagnée de l'offrande et qu'elle veut se délier de l'Ihrâm, elle doit se procurer l'offrande et la sacrifier, sans quoi elle ne sera pas déliée de l'Ihrâm, selon "la précaution juridique". Et selon "la précaution Juridique obligatoire" elle doit ajouter Å• l'acte du sacrifice, l'acte de l'ablation ou de la taille des cheveux, dans les deux cas précités. Quant Å• celui qui est empÄ™ché d'accomplir la `Omrah de tamatto`, s'il est empÄ™ché aussi d'accomplir le pÄlerinage, il est soumis Å• la mÄ™me rÄgle ci-dessus. Autrement, s'il est empÄ™ché, par exemple, d'arriver Å• la Maison Sacrée (Bayt al-Harâm), surtout avant les deux Stations, "il n'est pas exclu"(99) que son obligation du pÄlerinage de tamatto` se transforme en pÄlerinage d'Ifrâd. Article 440 Celui qui est empÄ™ché d'accomplir le pÄlerinage de tamatto`, s'il est empÄ™ché de faire les deux Stations et en particulier la Station Å• Mach`ar, "la précaution juridique" commande qu'il fasse le tawâf, le Sa`y, l'ablation des cheveux, et le sacrifice d'une brebis, et il devient ainsi délié de l'Ihrâm. Et s'il est empÄ™ché d'accomplir le tawâf et le Sa`y seulement - par exemple s'il est empÄ™ché de se rendre sur les lieux respectifs du tawâf et du Sa`y - et qu'il ne peut pas les faire faire par délégation, il doit dans ce cas, selon "la précaution juridique", sacrifier une offrande et faire l'ablation ou la taille des cheveux, pour Ä™tre délié de l'Ihrâm. Mais s'il peut faire faire le tawâf et le Sa`y par délégation, "il n'est pas exclu" que cela soit suffisant, pourvu qu'il accomplisse lui-mÄ™me la priÄre de tawâf, aprÄs que le mandataire aura accompli, en son nom, le Sa`y et le tawâf.
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