Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Et s'il est empęché seulement de se rendre ŕ Minâ pour l'accomplissement de ses cérémonies, il doit, dans ce cas, faire faire la lapidation et le sacrifice par délégation, procéder ensuite ŕ l'ablation ou ŕ la taille de ses cheveux et les envoyer ŕ Minâ si possible, et accomplir enfin les autres cérémonies.

Et s'il ne peut pas recourir ŕ un mandataire pour accomplir ŕ sa place les cérémonies de Minâ, il est délié de l'obligation du sacrifice- mais doit faire le jeűne en remplacement de l'offrande- ainsi que de l'obligation de la lapidation (bien que "la précaution juridique commande qu'il la fasse lui-męme s'il revenait en pčlerinage, ou autrement, qu'il la fasse faire par délégation). Puis il doit accomplir tout le reste des cérémonies, telles que l'ablation ou la taille des cheveux et les formalités de la Mecque. Aprčs quoi, il sera délié de toutes les interdictions le frappant, y compris celle d'avoir des rapports de jouissance avec les femmes.

Article 441

Celui qui est empęché d'accomplir le pčlerinage ou la `Omrah, n'en sera pas quitte par le fait de se délier de son Ihrâm par le sacrifice de l'offrande. Ainsi s'il s'appręte ŕ accomplir le Pčlerinage de l'Islam, et que, en étant empęché, il se délie de l'Ihrâm en sacrifiant l'offrande, il sera tenu cependant de l'accomplir ultérieurement tant qu'il remplira les conditions requises pour la soumission ŕ l'obligation du pčlerinage, ou si sa soumission ŕ cette obligation est ancienne (fixée).

Article 442

Si quelqu'un est empęché de retourner ŕ Minâ, pour y passer la nuit et faire la lapidation, son pčlerinage demeure valide, et il n'est pas soumis au statut de "l'empęché" (maçdoud). Aussi doit-il faire effectuer la lapidation par délégation, en son nom, la męme année si possible, autrement il devra s'en acquitter l'année suivante, soit lui-męme, s'il revenait en pčlerinage, ou, autrement, par délégation en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire".

Article 443

Il est indifférent que l'offrande en question soit une "badanah" (un chameau), une vache ou une brebis. Au cas oů le pčlerin ne peut s'acquitter de cette offrande, il doit accomplir le jeűne compensatoire de dix jours.

Article 444

Si quelqu'un- s'étant mis en état d'Ihrâm en vue du pčlerinage- entretient des rapports sexuels avec sa femme avant la Station ŕ Muzdalifah, et que de ce fait, il est tenu de compléter le pčlerinage d'abord et de le recommencer ensuite (voir Article 22), mais qu'il s'en trouve empęché, il sera soumis au statut de "l'empęché", mais il doit dans ce cas s'acquitter de l'aumône expiatoire des rapports sexuels, en plus de l'offrande le déliant de l'état de d'Ihrâm.



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