Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Et s'il est empÄ™ché seulement de se rendre Å• Minâ pour l'accomplissement de ses cérémonies, il doit, dans ce cas, faire faire la lapidation et le sacrifice par délégation, procéder ensuite Å• l'ablation ou Å• la taille de ses cheveux et les envoyer Å• Minâ si possible, et accomplir enfin les autres cérémonies. Et s'il ne peut pas recourir Å• un mandataire pour accomplir Å• sa place les cérémonies de Minâ, il est délié de l'obligation du sacrifice- mais doit faire le jeűne en remplacement de l'offrande- ainsi que de l'obligation de la lapidation (bien que "la précaution juridique commande qu'il la fasse lui-mÄ™me s'il revenait en pÄlerinage, ou autrement, qu'il la fasse faire par délégation). Puis il doit accomplir tout le reste des cérémonies, telles que l'ablation ou la taille des cheveux et les formalités de la Mecque. AprÄs quoi, il sera délié de toutes les interdictions le frappant, y compris Article 441 Celui qui est empÄ™ché d'accomplir le pÄlerinage ou la `Omrah, n'en sera pas quitte par le fait de se délier de son Ihrâm par le sacrifice de l'offrande. Ainsi s'il s'apprÄ™te Å• accomplir le PÄlerinage de l'Islam, et que, en étant empÄ™ché, il se délie de l'Ihrâm en sacrifiant l'offrande, il sera tenu cependant de l'accomplir ultérieurement tant qu'il remplira les conditions requises pour la soumission Å• l'obligation du pÄlerinage, ou si sa soumission Å• cette obligation est ancienne (fixée). Article 442 Si quelqu'un est empÄ™ché de retourner Å• Minâ, pour y passer la nuit et faire la lapidation, son pÄlerinage demeure valide, et il n'est pas soumis au statut de "l'empÄ™ché" (maçdoud). Aussi doit-il faire effectuer la lapidation par délégation, en son nom, la mÄ™me année si possible, autrement il devra s'en acquitter l'année suivante, soit lui-mÄ™me, s'il revenait en pÄlerinage, ou, autrement, par délégation en son nom, selon "la précaution juridique prioritaire". Article 443 Il est indifférent que l'offrande en question soit une "badanah" (un chameau), une vache ou une brebis. Au cas oů le pÄlerin ne peut s'acquitter de cette offrande, il doit accomplir le jeűne compensatoire de dix jours. Article 444 Si quelqu'un- s'étant mis en état d'Ihrâm en vue du pÄlerinage- entretient des rapports sexuels avec sa femme avant la Station Å• Muzdalifah, et que de ce fait, il est tenu de compléter le pÄlerinage d'abord et de le recommencer ensuite (voir Article 22), mais qu'il s'en trouve empÄ™ché, il sera soumis au statut de "l'empÄ™ché", mais il doit dans ce cas s'acquitter de l'aumône expiatoire des rapports sexuels, en plus de l'offrande le déliant de l'état de d'Ihrâm.
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