Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)5- S'il projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours avec l'intention que ce surplus fasse partie d'un second tawâf, mais que par la suite il ne termine pas le second tawâf (ou bien, s'il ne le fait pas du tout) dans ce cas il n'y aura ni surplus ni succession immédiate (qerân). Cependant, le tawâf pourrait Ä™tre invalidé par le manque de l'intention de "qorbah" (de s'approcher d'Allah)(77). En effet, lorsqu'il projette de faire l'acte interdit d'accomplit successivement et sans intervalle deux tawâfs, acte interdit (tout en sachant que son tawâf sera invalidé par cette succession interdite), la condition requise de l'intention de "qorbah" (s'approcher d'Allah, ou se conformer Å• l'ordre d'Allah) ne sera pas remplie, lors mÄ™me que, par hasard, ladite succession interdite n'aura pas été faite. Article 314 S'il fait par inadvertance le surplus et qu'il s'en rend compte une fois arrivé au Pilier Irakien (Rokn al-`Irâqî), il doit continuer pour compléter le tawâf (sept tours), et la "précaution" commande qu'il le fasse dans l'intention générale de "qorbah", sans spécifier s'il fait ce tawâf (supplémentaire) Å• titre obligatoire ou recommandé, et qu'il accomplisse ensuite deux fois deux rak`ah de priÄre, qu'il doit, de préférence ou mÄ™me par "précaution", séparer par un intervalle: accomplir deux rak`ah du tawâf obligatoire avant le Sa`y et deux rak`ah pour le tawâf surérogatoire aprÄs le Sa`y. Il en va de mÄ™me s'il se rend compte qu'il est en train de faire un surplus par inadvertance, avant d'arriver au Pilier irakien (Rokn al-`Irâqî) d'aprÄs "la précaution". Le Doute Relatif au Nombre de Tours
Article 315 Si le pÄlerin doute du nombre de tours effectués ou de leur correction, aprÄs avoir terminé le tawâf ou quand il est trop tard (par exemple si le doute surgit aprÄs le dépassement de la limite de l'intervalle au-delÅ• duquel le tawâf perd son caractÄre consécutif, ou une fois qu'il commence la priÄre de tawâf), il doit négliger son doute. Article 316 Lorsqu'il est certain d'avoir déjÅ• fait au moins sept tours, mais doute si le dernier tour est le huitiÄme (et non le septiÄme), il ne tient pas compte de ce doute, et son tawâf est valide. Toutefois, si le doute surgit avant qu'il ait terminé le dernier tour, le tawâf est invalide, selon "toute vraisemblance", et "la précaution" demande dans ce cas qu'il termine le tour Å• titre de "rajâ'"(78), et qu'il recommence le tawâf. Article 317 Lorsque le pÄlerin doute pendant ou Å• la fin d'un tour, si ce tour est le 3Äme ou le 4Äme ou bien (dans un autre cas de figure) le 5Äme ou le 6Äme etc., il doit considérer son tawâf comme invalide, mÄ™me lorsque, Å• la fin du tour, il doute si ce tour est le 6Äme ou le 7Äme, selon la "précaution juridique".
|