Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



5- S'il projette, au début du tawâf, de faire un surplus de tours avec l'intention que ce surplus fasse partie d'un second tawâf, mais que par la suite il ne termine pas le second tawâf (ou bien, s'il ne le fait pas du tout) dans ce cas il n'y aura ni surplus ni succession immédiate (qerân). Cependant, le tawâf pourrait ętre invalidé par le manque de l'intention de "qorbah" (de s'approcher d'Allah)(77). En effet, lorsqu'il projette de faire l'acte interdit d'accomplit successivement et sans intervalle deux tawâfs, acte interdit (tout en sachant que son tawâf sera invalidé par cette succession interdite), la condition requise de l'intention de "qorbah" (s'approcher d'Allah, ou se conformer ŕ l'ordre d'Allah) ne sera pas remplie, lors męme que, par hasard, ladite succession interdite n'aura pas été faite.

Article 314

S'il fait par inadvertance le surplus et qu'il s'en rend compte une fois arrivé au Pilier Irakien (Rokn al-`Irâqî), il doit continuer pour compléter le tawâf (sept tours), et la "précaution" commande qu'il le fasse dans l'intention générale de "qorbah", sans spécifier s'il fait ce tawâf (supplémentaire) ŕ titre obligatoire ou recommandé, et qu'il accomplisse ensuite deux fois deux rak`ah de pričre, qu'il doit, de préférence ou męme par "précaution", séparer par un intervalle: accomplir deux rak`ah du tawâf obligatoire avant le Sa`y et deux rak`ah pour le tawâf surérogatoire aprčs le Sa`y.

Il en va de męme s'il se rend compte qu'il est en train de faire un surplus par inadvertance, avant d'arriver au Pilier irakien (Rokn al-`Irâqî) d'aprčs "la précaution".
 

Le Doute Relatif au Nombre de Tours

Article 315

Si le pčlerin doute du nombre de tours effectués ou de leur correction, aprčs avoir terminé le tawâf ou quand il est trop tard (par exemple si le doute surgit aprčs le dépassement de la limite de l'intervalle au-delŕ duquel le tawâf perd son caractčre consécutif, ou une fois qu'il commence la pričre de tawâf), il doit négliger son doute.

Article 316

Lorsqu'il est certain d'avoir déjŕ fait au moins sept tours, mais doute si le dernier tour est le huitičme (et non le septičme), il ne tient pas compte de ce doute, et son tawâf est valide. Toutefois, si le doute surgit avant qu'il ait terminé le dernier tour, le tawâf est invalide, selon "toute vraisemblance", et "la précaution" demande dans ce cas qu'il termine le tour ŕ titre de "rajâ'"(78), et qu'il recommence le tawâf.

Article 317

Lorsque le pčlerin doute pendant ou ŕ la fin d'un tour, si ce tour est le 3čme ou le 4čme ou bien (dans un autre cas de figure) le 5čme ou le 6čme etc., il doit considérer son tawâf comme invalide, męme lorsque, ŕ la fin du tour, il doute si ce tour est le 6čme ou le 7čme, selon la "précaution juridique".



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