Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Et selon "toute vraisemblance juridique, ce qui continue Å• lui Ä™tre interdit relativement aux femmes, aprÄs l'ablation ou la taille des cheveux, ce ne sont pas seulement les rapports sexuels, mais toutes les autres jouissances (avec elles) qui lui ont été interdites du fait de l'Ihrâm. Toutefois, il lui est permis, aprÄs cet acte (ablation ou taille) de contracter un mariage ou d'Ä™tre le témoin d'un mariage selon "l'opinion juridique la plus solide". Article 408 Il faut que l'ablation ou la taille des cheveux se déroule Å• Minâ. Si le pÄlerin omet de l'y faire délibérément ou par ignorance, jusqu'Å• ce qu'il quitte cet endroit, il devra y retourner pour se soumettre Å• l'obligation omise. Cette disposition s'applique également, selon "la précaution juridique, Å• celui qui omet par oubli de s'acquitter de l'obligation. Et s'il ne peut pas y retourner ou que son retour est difficile, il doit faire l'ablation ou la taille Å• l'endroit mÄ™me oů il s'aperçoit de son oubli ou de son erreur, et envoyer ses cheveux Å• Minâ si possible. Quiconque se rase la tÄ™te Å• un endroit autre que Minâ - mÄ™me délibérément - son acte est valable, mais il doit y envoyer ses cheveux, si possible. Article 409 Si le pÄlerin ne procÄde ni Å• la taille ni Å• l'ablation de ses cheveux, par oubli ou par ignorance, et qu'il se souvient de son oubli ou apprend son erreur aprÄs avoir terminé les cérémonies du pÄlerinage, il doit se soumettre Å• l'obligation omise, et il n'a pas Å• recommencer le tawâf ni le Sa`y, selon "toute vraisemblance juridique", bien que "la précaution juridique" commande de les recommencer. Le Tawâf de PÄlerinage, la PriÄre du Tawâf et le Sa`y
Les septiÄme, huitiÄme et neuviÄme obligations du pÄlerinage sont: le tawâf, la priÄre de tawâf et le Sa`y. Article 410
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