Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 331

Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la pričre et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie, autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute ŕ cette lecture incorrecte de la Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques qu'il connaît, et ŕ défaut, le "tasbîh".

S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la pričre, il se contente de lire pendant sa pričre ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre męme une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, ŕ condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît męme pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh".

Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la pričre, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter.

Cette rčgle s'applique ŕ quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, męme si cette incapacité est due ŕ sa négligence.

Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois maničres de s'acquitter de son devoir: Accomplir la pričre lui-męme de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir ŕ nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation.

Article 332

Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on fait pendant la pričre est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette ignorance, la pričre est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer, męme si on venait ŕ apprendre aprčs la pričre que la lecture était incorrecte.

Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la pričre avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au męme statut que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la pričre de tawâf.

Le Sa`y

Il est la quatričme obligation de la `Omrah de tamatto`.



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