Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 331 Si quelqu'un lit incorrectement les récitations de la priÄre et qu'il ne peut pas corriger sa lecture, il lui suffit de lire seulement la Sourate al-Hamd de façon incorrecte, s'il peut en réciter une bonne partie, autrement, la "précaution" veut qu'il ajoute Å• cette lecture incorrecte de la Sourate al-Hamd ou de la partie qu'il en connaît, quelques versets coraniques qu'il connaît, et Å• défaut, le "tasbîh". S'il ne reste pas assez de temps - pour quelqu'un qui ne sait pas lire les récitations - pour apprendre la lecture de toutes les récitations de la priÄre, il se contente de lire pendant sa priÄre ce qu'il peut en apprendre, et s'il ne peut pas en apprendre mÄ™me une partie, il lit le peu qu'il connaît de n'importe quelle partie du Coran, Å• condition que ce peu soit considéré par la norme comme "lecture de Coran"; et s'il ne connaît mÄ™me pas ce peu du Coran, il se contente de lire le "tasbîh". Ceci pour la Sourate al-Hamd. Mais, en ce qui concerne la seconde sourate dont la lecture est obligatoire dans la priÄre, "l'opinion juridique vraisemblable" délie celui qui ne sait pas la lire et est incapable de l'apprendre, de l'obligation de la réciter. Cette rÄgle s'applique Å• quiconque est incapable de lire correctement les récitations précitées, mÄ™me si cette incapacité est due Å• sa négligence. Toutefois, dans ce cas, "la précaution prioritaire", commande qu'il cumule trois maniÄres de s'acquitter de son devoir: Accomplir la priÄre lui-mÄ™me de la façon expliquée ci-dessus, l'accomplir Å• nouveau en assemblée, et la faire accomplir en son nom par délégation. Article 332 Si on ignore que la lecture de la récitation qu'on fait pendant la priÄre est incorrecte et qu'il y a une excuse valable pour cette ignorance, la priÄre est valide et il ne sera pas nécessaire de la recommencer, mÄ™me si on venait Å• apprendre aprÄs la priÄre que la lecture était incorrecte. Mais si cette ignorance n'a pas d'excuse valable, on doit recommencer la priÄre avec une lecture correcte, et on est soumis dans ce cas au mÄ™me statut que celui ayant omis par inadvertance d'accomplir la priÄre de tawâf. Le Sa`y
Il est la quatriÄme obligation de la `Omrah de tamatto`.
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