Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 85 Si un défunt a manifesté par testament que l'on accomplisse, en son nom, le pÄlerinage depuis un pays autre que le sien, il faut se conformer Å• sa volonté, et la somme supplémentaire aux frais du pÄlerinage fait Å• partir du mîqât sera prélevée sur la portion (le tiers) disponible. Article 86 Si un défunt manifeste par testament sa volonté que l'on engage quelqu'un pour accomplir en son nom le PÄlerinage de l'Islam, on doit se conformer Å• son testament, et les frais du pÄlerinage sont prélevés sur le total de la succession, s'ils ne dépassent pas le prix normal pratiqué; autrement, la somme supplémentaire doit Ä™tre prélevée sur la portion disponible. Article 87 Si un défunt a manifesté par testament sa volonté que l'on accomplisse le pÄlerinage en son nom en en prélevant les frais sur un bien précis qu'il possÄde, et que l'exécuteur testamentaire découvre que le bien en question est imposable de l'impôt de khoms ou de zakât, il doit tout d'abord y prélever le khoms ou la zakât impayés, et consacrer le reste au pÄlerinage. Au cas oů ce reste n'est pas suffisant pour couvrir les frais du pÄlerinage, on doit le compléter avec de l'argent prélevé sur le total de la succession, si le pÄlerinage requis est le PÄlerinage de l'Islam; autrement, on doit dépenser ledit reste dans une oeuvre de charité qui correspond le mieux Å• la volonté du défunt si le testament est de type "objet multiple" (ta`addod al-matloub)(21), sinon le reste insuffisant reviendra aux héritiers. Article 88 Si l'exécuteur testamentaire venait Å• apprendre, d'aprÄs le testament ou autrement, qu'il est obligatoire d'accomplir au nom du défunt le pÄlerinage par délégation, mais qu'il néglige de le faire, et ce jusqu'Å• ce que l'argent disponible Å• cet effet soit dépensé ou perdu, il a l'obligation de faire accomplir le pÄlerinage manqué Å• ses frais. Article 89 Si l'exécuteur testamentaire sait que le défunt avait été soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, mais doute qu'il s'en soit acquitté, il doit faire accomplir le pÄlerinage en en prélevant les frais sur le total de la succession.
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