Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Et si elle sait que ses menstrues sont survenues avant ou pendant la pričre de tawâf, elle est soumise ŕ la disposition de l'Article précédent (Article 292).

Article 294

Si la femme se met en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto`, étant en mesure d'en accomplir les cérémonies, mais sachant que si elle tardait ŕ les accomplir, elle ne pourrait plus le faire par la suite (en raison des menstrues qui surviendront et du manque de temps) et si elle omet de les accomplir, jusqu'ŕ ce que ses menstrues surviennent et qu'elle n'ait plus le temps de les accomplir avant la période du pčlerinage, sa `Omrah est invalidée selon "toute vraisemblance", et elle est soumise ŕ la rčgle expliquée au début du Chapitre du Tawâf.

Article 295

Le tawâf de dévotion ne requiert pas la purification due ŕ l'expulsion d'urine, ou de matičre fécale non plus, selon "l'avis juridique le plus répandu" (mach-hour). Mais la pričre de ce tawâf requiert cependant la purification indiquée, pour ętre valide.

Article 296

Quiconque a une excuse valable l'autorisant ŕ avoir une purification adaptée ("tahârah `othriyyah"), tels que celui qui porte un pansement ("majbour"), celui qui ne peut retenir la sortie de son urine ("maslous") ou celui qui ne peut contrôler la sortie de ses défections ("mabtoun"), peuvent se contenter de cette purification adaptée. Toutefois, selon "la précaution", le dernier (le "mabtoun") doit, dans la mesure du possible, accomplir le tawâf et ses deux rak`ah de pričre lui-męme, tout en les faisant accomplir, par délégation en son nom.

Quant ŕ la femme en état de métrorragie(70), "la précaution" commande qu'elle fasse: a- l'ablution partielle (wodhou') et pour le tawâf et pour la pričre de tawâf, męme si sa métrorragie est faible; b- une seule ablution totale (ghosl) pour les deux actes (le tawâf et sa pričre) et une ablution partielle (wodhou') pour chacun d'eux, si la métrorragie est moyenne; c- une ablution totale pour chacun d'eux, si la métrorragie est abondante, sans avoir besoin de faire l'ablution partielle si elle n'est pas en état d'impureté due ŕ l'expulsion de l'urine, autrement (si elle l'est), "la précaution prioritaire" lui commande de faire l'ablution partielle aussi.

III- La purification de l'impureté (khobth): Le tawâf est invalide si le corps ou les vętements du pčlerin sont impurs.

Le sang d'une quantité de moins d'un dirham(71), toléré dans la pričre, ne l'est pas dans le tawâf, selon "la précaution juridique". De męme, toute impureté qui invalide la pričre invalide aussi le tawâf.



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