Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 67

Il n'est pas nécessaire d'engager quelque'un pour accomplir "le pčlerinage par délégation" depuis le pays oů se trouve le mandant, mais il suffit de le faire ŕ partir du mîqât(17).

Article 68

Lorsqu'une personne est redevable de l'obligation du pčlerinage, venait ŕ mourir dans le Haram (le Territoire sacré) aprčs avoir revętu l'habit de pčlerin en vue de s'acquitter de son obligation, elle est déliée du Pčlerinage de l'Islam. Ceci est valable aussi bien pour le pčlerinage de qerân, que pour celui de Tamatto` ou d'Ifrâd. Il en va de męme si quelqu'un meurt pendant la `Omrah de tamatto`: il n'est pas obligatoire de faire accomplir en son nom le pčlerinage de remplacement. Mais s'il meurt avant, il est obligatoire de l'accomplir pour lui, męme si sa mort est survenue aprčs le port de l'habit de pčlerin et avant son entrée au Haram, ou bien aprčs ętre entré au Haram sans avoir mis l'habit de pčlerin.

Selon l'opinion vraisemblable, la rčgle ci-dessus est propre au Pčlerinage de l'Islam, et elle ne s'applique pas au pčlerinage rendu obligatoire, ŕ la suite d'un voeu, ou d'un précédent pčlerinage invalidé (Hajj bi-l-ifsâd), ni męme ŕ la 'Omrah mofradah(pčlerinage mineur isolé).

Quiconque n'ayant pas été redevable de l'obligation du pčlerinage, meurt aprčs avoir revętu l'habit de pčlerin et aprčs ętre entré dans le Haram, est sans conteste acquitté de son obligation. Mais s'il venait ŕ mourir avant d'ętre entré dans le Haram, il est vraisemblable qu'il ne soit pas obligatoire d'accomplir en son nom le pčlerinage de remplacement(qadhâ').

Article 69

Le mécréant "capable"(18) est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, bien que son pčlerinage soit invalide tant qu'il reste mécréant. Et si sa "capacité" venait ŕ disparaître et qu'il se convertisse par la suite ŕ l'Islam, il n'a pas l'obligation de refaire le pčleringe.

Article 70

L'apostat "capable" est soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, mais son pčlerinage n'est pas valide tout de suite aprčs son apostasie. Il le sera, s'il se repentit, quand bien męme il est un apostat de naissance, selon l'opinion juridique la plus solide (al-aqwâ).



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