Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 12 Le montant de l'offrande du mineur n'ayant pas atteint l'âge de discernement est Å• la charge du tuteur. Il en va de mÄ™me pour l'aumône expiatoire (kaffârah) de sa chasse. Quant aux autres aumônes expiatoires, qui deviennent obligatoires lorsqu'on commet délibérément un acte indű, ni le mineur ni son tuteur n'ont l'obligation de les acquitter, si elles sont consécutives Å• l'acte du mineur - mÄ™me s'il est capable de discernement... II-La DeuxiÄme condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:Le pÄlerinage n'est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu'il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, Å• un moment oů il peut accomplir les préparatifs et les rites du pÄlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l'obligation du pÄlerinage), il doit accomplir le pÄlerinage mÄ™me s'il est aliéné pendant le reste de l'année. Et s'il apprend que la période de son aliénation coÄncide toujours avec la saison de pÄlerinage, il a l'obligation, dÄs qu'il se trouve en période de sanité d'esprit, de déléguer quelqu'un d'autre pour accomplir Å• sa place et par délégation, le pÄlerinage. III- La TroisiÄme Condition: La libertéIV-La QuatriÄme Condition: La CapacitéCette condition est constituée de plusieurs volets dont: A- La Suffisance de temps:on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits. Par conséquent, le pÄlerinage n'est pas obligatoire, quand bien mÄ™me on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver Å• destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est Å• peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables. Donc si on se trouve dans cette situation oů seul le temps manque Å• la réunion des conditions requises, on doit se référer Å• l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pÄlerinage, jusqu'Å• l'année suivante. B- La sanité et la solidité du corps:Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis Å• l'obligation du pÄlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gÄ™nant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63. C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb): Cela signifie que la route menant vers le lieu du pÄlerinage doit Ä™tre ouverte et sűre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empÄ™cher le pÄlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pÄlerinage n'est pas obligatoire. Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour.
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