Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 12

Le montant de l'offrande du mineur n'ayant pas atteint l'âge de discernement est ŕ la charge du tuteur. Il en va de męme pour l'aumône expiatoire (kaffârah) de sa chasse. Quant aux autres aumônes expiatoires, qui deviennent obligatoires lorsqu'on commet délibérément un acte indű, ni le mineur ni son tuteur n'ont l'obligation de les acquitter, si elles sont consécutives ŕ l'acte du mineur - męme s'il est capable de discernement...

II-La Deuxičme condition: La plénitude de l'intelligence et du discernement:

Le pčlerinage n'est pas obligatoire pour un aliéné. Toutefois, si son aliénation est périodique et qu'il recouvre la plénitude de son intelligence et de sa capacité de discernement, ŕ un moment oů il peut accomplir les préparatifs et les rites du pčlerinage (tout en remplissant les autres conditions de l'obligation du pčlerinage), il doit accomplir le pčlerinage męme s'il est aliéné pendant le reste de l'année. Et s'il apprend que la période de son aliénation coďncide toujours avec la saison de pčlerinage, il a l'obligation, dčs qu'il se trouve en période de sanité d'esprit, de déléguer quelqu'un d'autre pour accomplir ŕ sa place et par délégation, le pčlerinage.

III- La Troisičme Condition: La liberté

IV-La Quatričme Condition: La Capacité

Cette condition est constituée de plusieurs volets dont:

A- La Suffisance de temps:

on doit avoir assez de temps pour arriver jusqu'aux lieux saints et y accomplir les différents rites prescrits.

Par conséquent, le pčlerinage n'est pas obligatoire, quand bien męme on réunit les autres conditions requises, si on n'a pas suffisamment de temps pour arriver ŕ destination (dans les limites de l'horaire prescrit), ou bien si le temps est ŕ peine suffisant, mais que cette suffisance de temps se fait au prix de difficultés normalement insupportables.

Donc si on se trouve dans cette situation oů seul le temps manque ŕ la réunion des conditions requises, on doit se référer ŕ l'Article 39 pour savoir si on a l'obligation ou non de garder l'argent disponible nécessaire pour pourvoir aux dépenses du pčlerinage, jusqu'ŕ l'année suivante.

B- La sanité et la solidité du corps:

Ainsi, si quelqu'un se trouve soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, mais qu'il ne peut parcourir le trajet conduisant aux lieux saints en raison d'une maladie ou de l'âge avancé, ou s'il n'est pas capable de rester sur ces lieux le temps nécessaire de l'accomplissement des rites prescrits, en raison de la chaleur par exemple, ou du fait qu'il serait gęnant pour lui d'y rester dans ces conditions défavorables, il n'est pas tenu d'acquitter personnellement son obligation, mais indirectement par délégation, comme nous allons le voir en détail dans l'Article 63.

C- L'ouverture de la route (takhliyat al-Sarb):

 Cela signifie que la route menant vers le lieu du pčlerinage doit Ä™tre ouverte et sűre, ne comportant pas d'obstacles susceptibles d'empÄ™cher le pčlerin d 'arriver sur les lieux saints, ni de risque pour sa personne physique, son bien ou son honneur. Autrement, le pčlerinage n'est pas obligatoire.

Ceci concerne l'aller; quant au retour et ses conditions, on en verra le détail dans l'Article 22 relatif aux dépenses du voyage du retour.



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