Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)22- La saignée. 23- Se couper les ongles. 24- S'arracher une dent (selon certains avis). 25- Le Port d'armes. 1- La chasse (al-çayd al-Barrî)
Article 199 Il n'est pas permis ŕ quelqu'un en état d'Ihrâm de chasser le gibier, de le tuer, d'en casser un membre ou męme de lui faire mal en général. Il en va de męme pour celui qui est délié de l'Ihrâm, lorsqu'il se trouve dans le Haram. Par chasse nous entendons ici la chasse d'une bęte naturellement sauvage, męme si elle a été accidentellement apprivoisée. Il est indifférent, selon toute vraisemblance, que la viande de ladite bęte soit licite ou illicite (ŕ la consommation). Article 200 Il est interdit ŕ quelqu'un en état d'Ihrâm d'aider quiconque - qu'il soit en état d'Ihrâm (mohrem) ou qu'il en soit délié (mohel) - ŕ chasser une bęte terrestre, serait-ce en lui signalant par un geste la présence du gibier. D'autre part, la "précaution" commande de s'abstenir d'aider quelqu'un ŕ commettre tout ce qui est interdit, relativement ŕ la chasse. Article 201 Il n'est pas permis ŕ quelqu'un en état d'Ihrâm de saisir un gibier (terrestre), de le conserver, et ce peu importe qu'il l'ait chassé lui-męme (avant le port de l'Ihrâm) ou que ce gibier ait été chassé par un autre dans le "hell"(48) ou dans le Haram.
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