Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 350 Le pÄlerin doit faire spécifiquement le taqçîr (se couper quelques cheveux) pour Ä™tre en état d'Ihlâl(81) de la `Omrah de tamatto`, et ne pas se contenter de se raser la tÄ™te, acte qui lui est, mÄ™me, interdit. Et s'il venait Å• se raser la tÄ™te, il est tenu de sacrifier en aumône expiatoire une brebis au cas oů il a commis l'infraction délibérément et en connaissance de cause, ou mÄ™me d'une façon générale (quelles que soient les circonstances) selon "la précaution prioritaire". Article 351 Si le pÄlerin a un rapport sexuel aprÄs le Sa`y et avant le taqçîr deux cas de figure se présentent: 1- S'il l'a fait délibérément et en connaissance de cause, il doit offrir en aumône expiatoire une badanah, comme nous l'avons vu dans les interdits de l'Ihrâm; 2- S'il l'a fait par ignorance, il n'est passible d'aucune sanction, selon toute vraisemblance. Article 352 Le taqçîr est Å• effectuer aprÄs le Sa`y; il n'est donc pas permis de le faire avant d'avoir terminé ce dernier. Article 353 Il n'est pas obligatoire de procéder au taqçîr tout de suite aprÄs le Sa`y; et il est permis de le faire n'importe oů, que ce soit sur le lieu du Sa`y (Mas`â), au domicile ou ailleurs.
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