Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



2- Les Rapports Sexuels

Article 219

Il est interdit au mohrem d'avoir des rapports sexuels pendant la `Omrah de tamatto`, ainsi que pendant la `Omrah mofradah et le pčlerinage avant d'avoir accompli le "Tawâf des Femmes".

Article 220

Si quelqu'un a un rapport sexuel, avec préméditation et en connaissance de cause, pendant la `Omrah de tamatto`, et aprčs avoir terminé le Sa`y, sa `Omrah reste valide, mais il doit d'obligation acquitter l'aumône expiatoire prescrite, en l'occurrence une "jazour" (pičce de bétail égorgé) ou une vache, "selon la précaution"; mais si c'était avant d'avoir terminé le Sa`y, l'aumône expiatoire est la męme. De plus, "la précaution" commande qu'il termine la `Omrah et qu'il accomplisse par la suite le pčlerinage, et qu'il recommence les deux rites ŕ nouveau l'année suivante.

Article 221

Si un mohrem accomplissant le pčlerinage entretient une relation sexuelle avec sa femme, délibérément et en connaissance de cause, avant la Station ŕ Muzdalifah, il doit acquitter d'obligation l'aumône expiatoire, terminer son pčlerinage et le recommencer l'année suivante, et ce peu importe
que son pčlerinage soit d'obligation ou de dévotion. Il en va de męme pour sa femme, si elle est en état d'Ihrâm, consciente du caractčre interdit de son acte et consentante. Mais si elle est contrainte d'avoir une relation sexuelle, elle n'a pas ŕ acquitter une aumône expiatoire, alors que le mari - qui l'a contrainte - doit acquitter deux fois l'aumône expiatoire.

L'aumône expiatoire de l'acte sexuel est une "badanah", et faute de moyen, une brebis. En outre, il faut que les deux époux se séparent - sauf s'ils sont accompagnés d'une tierce personne -pendant l'accomplissement de leur pčlerinage, jusqu'ŕ ce qu'ils terminent les cérémonies du pčlerinage- y compris celles de Minâ-et retournent ŕ l'endroit męme oů ils ont eu la relation sexuelle. Mais s'ils y retournent par un autre chemin, ils peuvent se réunir aprčs avoir terminé lesdites cérémonies.

Il faut qu'ils se séparent également pendant le pčlerinage recommencé, depuis l'arrivée ŕ l'endroit oů l'acte sexuel avait eu lieu, jusqu'au moment du sacrifice de l'offrande ŕ Minâ, et "selon la précaution", la séparation doit plutôt continuer jusqu'ŕ la fin de toutes les cérémonies et le retour ŕ l'endroit oů l'acte sexuel a été accompli.

Article 222

Si le mohrem a une relation sexuelle - d'une façon préméditée et en connaissance de cause - avec sa femme aprčs la Station ŕ Muzdalifah et avant le tawâf des femmes, il doit acquitter une aumône expiatoire ŕ la maničre déjŕ indiquée, mais il n'a pas ŕ recommencer le pčlerinage. Il en va de męme, si l'acte sexuel a eu lieu avant la fin du 4čme tour du Tawâf des Femme; et si c'était aprčs (le 4čme tour), il n'a pas ŕ acquitter l'aumône expiatoire liée ŕ cette infraction, non plus(54).



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