Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



8- La maison dans laquelle habite le pčlerin: En effet pour quiconque a sa maison plus proche de la Mecque que du mîqât, c'est sa maison qui devient son mîqât , et il lui est permis de s'y mettre en Ihrâm.

9- Adnâ-l-Hell (le plus proche mîqât, tels que Hudaybiyyah, Ja`rânah et Tan`îm): il constitue le mîqât de la `Omrah mofradah pour quiconque désire l'accomplir aprčs avoir terminé le pčlerinage de Qerân ou d'Ifrâd, ou męme de toute `Omrah pour quiconque, se trouvant ŕ la Mecque, désire l'accomplir (ŕ l'exception d'un seul cas de figure, expliqué ŕ l'article 140).

Les Dispositions Relatives aux Mîqâts

Article 164

Il n'est pas permis de se mettre en Ihrâm avant d'arriver au mîqât prescrit, et il ne suffit pas de passer par le mîqât en étant en Ihrâm. Il faut donc que l'Ihrâm se fasse au mîqât męme, ŕ l'exception de deux cas:

1- Le fidčle formule le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, auquel cas l'Ihrâm est valide et le fidčle n'a pas besoin de le renouveler au mîqât ni de passer par celui-ci; il peut aller męme ŕ la Mecque par une route qui ne traverse aucun des mîqâts, et cette disposition s'applique indifféremment au pčlerinage obligatoire, de dévotion ou ŕ la `Omrah mofradah.

Evidemment, si l'Ihrâm en question est en vue du pčlerinage ou de la `Omrah de tamatto`, le fidčle doit prendre en considération que, dans ce cas, l'Ihrâm ne doit pas se faire avant les mois de pčlerinage, comme cela a été précisé précédemment.

2- Si le fidčle s'appręte ŕ accomplir la `Omrah mofradah du mois de Rajab et qu'il craigne qu'il ne lui reste pas suffisamment de temps pour le faire, s'il devait retarder l'Ihrâm jusqu'ŕ l'arrivée au mîqât, il lui est permis dans ce cas de se mettre en Ihrâm avant le mîqât, et sa `Omrah sera considérée une `Omrah de Rajab, męme s'il accomplit les autres cérémonies prescrites, au mois de Cha`bân. Cette disposition s'applique indifféremment ŕ la `Omrah obligatoire et ŕ celle de dévotion.

Article 165

Le "mokallaf" doit avoir la certitude, ou une preuve légale, d'ętre bien arrivé au mîqât pour y porter l'Ihrâm. Autrement, dans le doute, il n'a pas le droit de le faire, tant qu'il n'aura acquis cette certitude.

Article 166



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