Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il est Å• noter que Muzdalifah est le nom d'un lieu appelé "al-Mach`ar al-Harâm", et la limite du lieu de la Station (mawqif) est d'al-Ma'zamyn Å• al- Hiyâdh" et Å• Wadî (Vallée de) Mohassar. Tous ces endroits nommés constituent la frontiÄre du Mach`ar et ne font pas partie du lieu de la Station. Toutefois, s'il y a trop de monde de telle sorte que l'étroitesse du lieu de la Station ne laisse plus de places libres, il est permis alors de monter vers al-Ma'zamayn. Article 372 Il est obligatoire pour le pÄlerin, aprÄs avoir quitté `Arafât, de passer Å• Muzdalifah une partie de la nuit de la veille de la FÄ™te, jusqu'au matin, et "par précaution" jusqu'au lever du soleil; bien que selon "toute vraisemblance", il lui est permis de quitter Muzdalifah un peu avant le lever du soleil, pour se rendre Å• Wâdî Mohassar. Toutefois, il n'est pas permis de quitter Wâdî Mohassar pour Minâ avant le lever du soleil. Article 373 Faire la Station pendant la totalité du temps ci-dessus mentionné est, certes, obligatoire, lorsqu'on a la possibilité de le faire; mais ce qui constitue une obligation fondamentale (rokn) dans l'acte Station, c'est le fait d'effectuer la Station en général, et non la durée de celle-ci. Ainsi, si le pÄlerin fait la Station Å• Muzdalifah pendant une partie de la nuit (de la veille) de la FÄ™te, et qu'il la quitte avant l'aube, son pÄlerinage est valide selon "la vraisemblance juridique", mais il doit offrir une brebis en aumône expiatoire, s'il l'a fait en connaissance de cause (et il en est exempté s'il l'a fait par ignorance). S'il fait la station pendant seulement une partie du temps séparant l'aube du lever du soleil, mÄ™me délibérément, son pÄlerinage est valide aussi, et il n'a pas d'aumône expiatoire Å• acquitter (bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché). Article 374
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