Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 16

Si le pčlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empęche de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pčlerinage.

Article 17

Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pčlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remčde, il est délié de son obligation du pčlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pčlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable.

D-La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah":

 Le zâd comprend tout ce dont le pčlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre Å• la Mecque. La personne soumise Å• l'obligation du pčlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir Å• la condition ou Å• la position sociale du pčlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pčlerin possčde en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir.

Article 18

La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pčlerin peut aller jusqu'ŕ la Mecque ŕ pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte ŕ son honneur et ŕ sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pčlerinage.

Article 19

On considčre le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possčde pas mais espčre pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pčlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment ŕ celui qui se trouve tout prčs de la Mecque et ŕ celui qui en est loin.

Article 20



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