Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 16 Si le pÄlerin constate qu'il y a sur sa route un ennemi qui l'empÄ™che de passer et qu'il ne pourrait l'éviter qu'en lui payant une somme d'argent, il doit lui payer ce qu'il exige si cela lui est possible, mais si le paiement de la somme demandée risque de le ruiner, il est délié de l'obligation du pÄlerinage. Article 17 Si la seule route disponible était la route maritime par exemple, et qu'il y ait des présomptions raisonnables d'un risque de noyade ou de maladie dans ce moyen de transport, ou que le fait de prendre cette route cause au pÄlerin une angoisse ou une peur qu'il lui est difficile de supporter et auxquelles il ne trouve pas de remÄde, il est délié de son obligation du pÄlerinage. Mais s'il l'accomplit malgré tous ces inconvénients énumérés, son pÄlerinage est valide selon l'avis juridique le plus vraisemblable. D-La dépense (nafaqah) ou le "zâd" et la "râhilah": Le zâd comprend tout ce dont le pÄlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités). La râhilah, c'est le moyen de transport utilisé pour se rendre Å• la Mecque. La personne soumise Å• l'obligation du pÄlerinage doit s'assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités(du moyen de transport et des provisions) doivent convenir Å• la condition ou Å• la position sociale du pÄlerin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le pÄlerin possÄde en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d'avoir suffisamment d'argent pour les obtenir. Article 18 La condition de la disponibilité de la râhilah (moyen de transport) n'est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pÄlerin peut aller jusqu'Å• la Mecque Å• pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte Å• son honneur et Å• sa dignité, la disponibilité de la râhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l'obligation du pÄlerinage. Article 19 On considÄre le zâd et la râhilah comme étant disponibles lorsqu'on les a effectivement. Donc si quelqu'un ne les possÄde pas mais espÄre pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n'aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l'obligation du pÄlerinage. La condition de la disponibilité de la râhilah lorsqu'elle est nécessaire s'applique indifféremment Å• celui qui se trouve tout prÄs de la Mecque et Å• celui qui en est loin. Article 20
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