Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 403 Les femmes n'ont pas le droit de se raser les cheveux, mais elles ont l'obligation de les tailler (les écourter un peu). Article 404 L'homme peut opter pour le rasage ou la taille, bien qu'il vaille mieux choisir le premier, sauf pour quelqu'un qui a enduit ses cheveux de colle ou de miel etc. pour se débarrasser des poux, ou qui a tressé ses cheveux en nattes, ou encore pour quelqu'un qui accomplit le pÄlerinage pour la premiÄre fois: pour ces catégories d'hommes, "la précaution juridique obligatoire" commande qu'ils optent pour le rasage. Article 405 Lorsque quelqu'un veut se raser les cheveux et qu'il apprend que le coiffeur disponible risque de blesser sa tÄ™te avec la lame, il ne doit pas accepter ce mode de rasage, et il lui faut le remplacer par le rasage avec un rasoir Å• dents trÄs fines (ou bien se tailler les cheveux d'abord et se raser ensuite avec une lame, s'il le désire (s'il fait partie bien entendu de la catégorie de personne ayant la liberté de choix entre le rasage et la taille des cheveux). Et s'il enfreint ces rÄgles, son acte demeure valide, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché. Article 406 L'hermaphrodite(93) (al-khonthâ al-mochkel) doit se tailler les cheveux, s'ils ne sont pas crépus ("molabbad")(94) ni tressés (ma`qouç), et qu'il n'est pas Å• son premier pÄlerinage ("çarourah"). Autrement, il doit d'abord se tailler les cheveux et se les raser ensuite, selon "la précaution juridique". Article 407 Une fois que le pÄlerin en état d'Ihrâm aura effectué l'ablation ou la taille des cheveux, il sera délié de toutes les interdictions dues Å• l'état d'Ihrâm, Å• l'exception de celles qui prohibent l'usage des parfums et les rapports sexuels avec les femmes, et mÄ™me la chasse d'aprÄs "la précaution juridique".
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