Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le mohrem se coupe un ongle et, ce faisant, se coupe le doigt, en croyant, sur la foi d'un décret juridique erroné, que cela est légal, l'aumône expiatoire, selon "la précaution", doit Ä™tre acquittée par celui qui a émis le décret erroné. 24- S'Arracher les Dents
Article 276 Certains jurisconsultes ont décrété l'interdiction pour un mohrem de s'arracher une dent, męme si cela ne provoque pas un saignement, et ils ont fixé, comme aumône expiatoire ŕ acquitter d'obligation, le sacrifice d'une brebis. La preuve (le fondement) de ce décret est sujet ŕ réflexion, et on peut dire męme, qu'il n'est pas exclu que s'arracher une dent sans provoquer un saignement, soit un acte autorisé. 25- Le Port d'Arme
Article 277 Il n'est pas permis au mohrem de porter une arme, ou męme de la porter de telle sorte qu'il soit considéré comme armé, selon "la précaution". Par arme, nous entendons, tout objet considéré, par la "norme" comme arme(épée, fusil, lance etc..),ŕ l'exclusion des objets dits de défense (bouclier, armure, casque etc...) Article 278 Il n'est pas interdit au mohrem d'avoir une arme chez lui, ni męme de la porter, tant qu'il n'est pas considéré comme armé par la "norme"; toutefois, "la précaution" commande de s'en abstenir. Article 279 L'interdiction de s'armer s'applique au cas oů il n'est pas nécessaire de le faire. Lorsqu'on est obligé de porter une arme (de peur d'ętre attaqué par un ennemi ou pillé etc.), l'interdiction est levée. Article 280
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