Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si le pÄlerin sacrifie l'animal, et qu'il doute par la suite si ce dernier remplissait les conditions requises ou non, il ne tient pas compte de son doute. Il en va de mÄ™me lorsque, aprÄs le sacrifice, il doute si celui-ci a été fait Å• Minâ ou ailleurs. Mais au cas oů il doute s'il a fait le sacrifice ou non et que ce doute surgit trop tard, aprÄs le rasage ou la coupe des cheveux, il néglige son doute; mais s'il surgit alors qu'il est encore temps, il doit faire le sacrifice. Si, avant d'égorger l'animal, il se doute que celui-ci serait maigre, mais qu'il l'égorge (dans l'intention de s'approcher d'Allah) en espérant qu'il ne l'est pas, et que, aprÄs le sacrifice, il découvre qu'effectivement, il n'était pas maigre, le sacrifice est valable. Article 389 Si quelqu'un achÄte un animal sain en vue de le sacrifier lors du pÄlerinage de tamatto`, et que l'animal venait par la suite Å• tomber malade, ou Ä™tre atteint d'un défaut (cassure, coupure etc.), la validité est "contestable", et il est mÄ™me interdit de le sacrifier comme offrande. Par ailleurs, "la précaution juridique" commande qu'outre l'offrande qu'il doit acquitter, le pÄlerin égorge l'animal en cause aussi (ou offre son prix en aumône, s'il le revend). Article 390 Si quelqu'un achÄte une offrande, et que celle-ci s'égare sans que son acquéreur sache si on l'a sacrifié en son nom ou non, il doit acquérir une autre offrande. S'il venait Å• retrouver son animal égaré avant qu'il n'égorge le second, il doit sacrifier le premier, et il a le choix, pour le second, de l'égorger ou non, car il devient une partie de ses biens; toutefois, "la précaution juridique prioritaire" commande de l'égorger aussi. Mais s'il le retrouve aprÄs avoir sacrifié le second, il doit tout de mÄ™me l'égorger également, selon "la précaution juridique". Article 391 Si quelqu'un trouve, par exemple un bélier, et qu'il apprend que l'animal est une offrande que son propriétaire a perdue, il a le droit de l'égorger au nom et Å• la place de ce dernier. Si, dans ce cas, son propriétaire venait Å• apprendre que son offrande a été sacrifié en son nom et Å• sa place, il est quitte de son obligation. Mais "la précaution juridique commande, toutefois, que celui qui trouve une offrande égarée doive faire connaître ce qu'il a trouvé et attendre jusqu'Å• l'aprÄs-midi du 12 du mois de Thil-Hajjah, avant de procéder au sacrifice de l'animal. Article 392
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