Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si une femme désire accomplir un pÄlerinage de dévotion, il lui est obligatoire d'en obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Il en va de mÄ™me pour une femme se trouvant encore dans le délai d'attente d'un divorce révocable(`iddah raj`iyyah), Å• l'exclusion de la femme " bâ'inah " (dont le divorce est irrévocable). D'autre part, une femme dont l'époux vient de décéder et qui se trouve encore dans le délai d'attente, peut accomplir le pÄlerinage. Les Différentes Sortes de `OmrahArticle 135 La `Omrah, Å• l'instar du Hajj, peut Ä™tre d'obligation (obligatoire) ou de dévotion (recommandée), d'Ifrâd ou de tamatto`. Article 136 La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est immédiate, comme Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui Å• qui s'applique le pÄlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis Å• ce pÄlerinage tout en étant soumis Å• la `Omrah d'Ifrâd. Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait Å• mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De mÄ™me, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pÄlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, aprÄs l'achÄvement de son mandat, mÄ™me s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant Å• celui qui a accompli le pÄlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah). Article 137 Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une `Omrah mofradah Å• la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant. Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le mÄ™me mois, par ou pour une mÄ™me personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde Å• titre de rajâ'(30) . De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le mÄ™me mois, deux `Omrah, une pour elle-mÄ™me, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.
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