Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Si une femme désire accomplir un pčlerinage de dévotion, il lui est obligatoire d'en obtenir préalablement l'autorisation de son mari. Il en va de męme pour une femme se trouvant encore dans le délai d'attente d'un divorce révocable(`iddah raj`iyyah), ŕ l'exclusion de la femme " bâ'inah " (dont le divorce est irrévocable). D'autre part, une femme dont l'époux vient de décéder et qui se trouve encore dans le délai d'attente, peut accomplir le pčlerinage.
 

Les Différentes Sortes de `Omrah

Article 135

La `Omrah, ŕ l'instar du Hajj, peut ętre d'obligation (obligatoire) ou de dévotion (recommandée), d'Ifrâd ou de tamatto`.

Article 136

La `Omrah, tout comme le Hajj, est obligatoire pour toute personne capable et réunissant les conditions requises. Son obligation est immédiate, comme celle du pčlerinage. Quiconque est donc devenu soumis ŕ cette obligation doit l'accomplir, et ce męme s'il n'est pas soumis ŕ l'obligation du pčlerinage.

Toutefois, la `Omrah d'Ifrâd n'est pas, selon toute vraisemblance, obligatoire pour celui ŕ qui s'applique le pčlerinage de tamatto`, mais qui n'est pas encore soumis ŕ ce pčlerinage tout en étant soumis ŕ la `Omrah d'Ifrâd.

Par conséquent, si quelqu'un se trouve "en capacité" d'accomplir cet acte (la `Omrah d'Ifrâd) et qu'il venait ŕ mourir avant la saison de son accomplissement, il n'est obligatoire que l'on engage un mandataire pour s'en acquitter en son nom, en prélevant les frais du mandat sur sa succession. De męme, il n'est pas obligatoire pour quelqu'un qui acquitte un mandat de pčlerinage contre rémunération, d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd, aprčs l'achčvement de son mandat, męme s'il est "en capacité" (mustatî`) de le faire. Quant ŕ celui qui a accompli le pčlerinage de tamatto`, il est certain qu'il n'a pas l'obligation d'accomplir la `Omrah d'Ifrâd (mofradah).

Article 137

Il est recommandé que l'on accomplisse la `Omrah mofradah pendant tous les mois de l'année. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait intervalle de trente jours entre une `Omrah mofradah et la suivante. Ainsi, il est permis d'accomplir une `Omrah mofradah ŕ la fin d'un mois et une autre au début du mois suivant.

Il n'est pas permis d'accomplir deux `Omrah mofradah pendant le męme mois, par ou pour une męme personne, bien qu'il soit permis d'accomplir la seconde ŕ titre de rajâ'(30) . De plus, il est permis qu'une personne accomplisse, pendant le męme mois, deux `Omrah, une pour elle-męme, et l'autre, par délégation, pour une autre personne, ou deux `Omrah - par délégation - pour deux mandants.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next