Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il en va de mÄ™me pour quiconque a les moyens financiers pour accomplir le pÄlerinage, mais sans pouvoir pour autant s'en acquitter lui-mÄ™me sans gÄ™ne. Et il est Å• noter que lorsqu'on devient soumis Å• l'obligation du "pÄlerinage par délégation", on doit s'en acquitter immédiatement, tout comme on doit le faire pour le pÄlerinage direct (normal). Article 64 Si un mandataire accomplit le "pÄlerinage par délégation" au nom d'un mandant soumis au pÄlerinage mais ne pouvant pas le faire lui-mÄ™me, et que ce dernier venait Å• mourir avant que son excuse ne disparaisse, le pÄlerinage accompli par le mandataire le délie de son obligation. Mais si l'excuse venait Å• disparaître avant la mort du mandant, la précaution est qu'il doive accomplir le pÄlerinage lui-mÄ™me, quand cela est possible. Et si l'excuse venait Å• disparaître aprÄs que le mandataire aura porté l'habit de pÄlerin, le mandant doit accomplir le pÄlerinage lui-mÄ™me, bien que, selon la précaution, le mandataire doive parachever le pÄlerinage qu'il a commencé. Article 65 Si une personne soumise Å• l'obligation de "pÄlerinage par délégation", n'a pas les moyens de s'en acquitter, elle en sera déliée. Mais si, avant sa mort, elle était devenue redevable de l'obligation du pÄlerinage, il faut que ses héritiers, fassent accomplir pour elle le pÄlerinage de remplacement (qadhâ'). Dans le cas contraire, ce dernier pÄlerinage ne s'impose pas (si elle n'était pas redevable de l'obligation). Et enfin, si elle avait la possibilité de s'acquitter du pÄlerinage par délégation, et qu'elle a omis de le faire jusqu'Å• sa mort, il faut que ses héritiers fassent accomplir pour elle le pÄlerinage de remplacement. Article 66 Si quelqu'un se trouve soumis Å• l'obligation du pÄlerinage par délégation et qu'il omet de s'en acquitter, et qu'un tiers l'acquitte Å• sa place Å• titre volontaire, cet acquittement ne le délie pas de son obligation, et il doit, par précaution, s'en acquitter lui-mÄ™me.
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