Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Quiconque meurt en étant redevable du PÄlerinage de l'Islam ainsi que de l'impôt de khoms ou de zakât, alors que le total de la succession ne suffit pas Å• acquitter ces différentes obligations, il faut régler en priorité le khoms ou la zakât impayé si le bien imposable était disponible en nature, mais s'il se trouvait sous forme de créance, c'est le pÄlerinage qui doit Ä™tre accompli en priorité. Et si, dans ce dernier cas, le défunt avait contracté une dette, il n'est pas exclu que le rÄglement de cette dette ait la priorité sur l'accomplissement du pÄlerinage manqué. Article 76 Les héritiers d'un défunt, redevable du PÄlerinage de l'Islam, n'ont pas le droit de disposer de sa succession d'une maniÄre qui entraverait le prélÄvement des frais du pÄlerinage dű sur cette succession, tant qu'il reste redevable de l'obligation. Et il est indifférent ici que les frais de pÄlerinage dépassent ou non la totalité de la valeur de la succession. Il est Å• noter, toutefois, que dans le premier cas (oů ces frais dépassent le total de la succession), le fait de disposer de la partie de la succession excédant les frais de pÄlerinage n'est pas considéré comme une dépense entravant l'accomplissement du pÄlerinage dű, et les héritiers ont absolument le droit d'en disposer Å• leur guise. Article 77 Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du PÄlerinage de l'Islam, alors que le total de sa succession ne suffit pas Å• en couvrir les frais de l'accomplissement, on doit assigner la succession au rÄglement d'une dette, d'un khoms ou d'une zakât impayés, si le défunt était soumis Å• de telles obligations. Autrement cette succession doit revenir Å• ses héritiers, et ceux-ci n'ont pas l'obligation de compléter cette succession insuffisante pour louer le service de quelqu'un en vue d'accomplir le pÄlerinage manqué du défunt. Article 78 Lorsque quelqu'un meurt en étant soumis Å• l'obligation du PÄlerinage de l'Islam, il suffit, pour l'en acquitter, d'accomplir en son nom le pÄlerinage Å• partir du mîqât le plus proche de la Mecque, et non depuis (le pays de)la résidence du défunt, bien que ce dernier choix soit préférable selon l'avis juridique de précaution. Et si le défunt redevable de l'obligation du pÄlerinage laisse derriÄre lui une succession suffisante pour accomplir le pÄlerinage en son nom, il suffit que l'on engage quelqu'un Å• cet effet Å• partir du "mîqât le moins cher"(20) , bien que la précaution veuille que l'engagement soit fait depuis le pays du défunt s'il a laissé suffisamment d'argent en succession, mais auquel cas la somme dépassant le prix de l'engagement du "mîqât le moins cher" doit Ä™tre prélevée sur les parts des aînés des héritiers et avec leur consentement, et sans toucher Å• celles des cadets. Article 79 Quiconque meurt en étant redevable de l'obligation du PÄlerinage de l'Islam et que sa succession suffit Å• couvrir les frais du pÄlerinage manqué, la précaution commande que l'on l'en acquitte mÄ™me en prélevant ces frais sur sa succession; et s'il n'est pas possible d'engager quelqu'un pour accomplir en son nom le pÄlerinage Å• partir du mîqât le moins cher, la précaution commande que l'on se résigne Å• le faire depuis le pays du départ sans attendre l'année suivante -mÄ™me si l'on sait que pendant celle-ci, il y aura la possibilité d'engager quelqu'un Å• partir du mîqât le moins cher. Mais dans ce cas, on ne doit pas prélever la somme supplémentaire (due Å• l'engagement du mandataire depuis le pays du défunt et non depuis le mîqât le moins cher) sur les parts des cadets des héritiers.
|