Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Il est interdit au mohrem l'usage de l'huile mÄ™me non odorante. Il peut toutefois consommer de l'huile non parfumée, mÄ™me si elle sent bon, comme cela a été expliqué dans l'Article 238. De mÄ™me il est permis au mohrem l'usage des huiles non parfumées comme traitement médical, ou mÄ™me des huiles parfumées ou odorantes en cas de nécessité. Article 258 L'aumône expiatoire dont est passible le mohrem pour l'usage de l'huile parfumée ou odorante, est le sacrifice d'une brebis, si cet usage a été fait avec préméditation et en connaissance de cause, et l'alimentation d'un pauvre, si c'est par ignorance, selon la précaution. 18- L'EnlÄvement des Poils et Cheveux du Corps
Article 259: Toutefois, si le mohrem remarque qu'il y a trop de poux sur sa tÄ™te et que cela lui cause une nuisance, il lui permis de se raser la tÄ™te. De mÄ™me, en cas de nécessité, il peut enlever les poils de son corps. D'autre part, il n'y a pas d'infraction lorsque des cheveux ou des poils tombent spontanément du corps du mohrem pendant les ablutions, le ghosl, le tayammum ou le nettoyage aux toilettes (lieu d'aisance) etc.... Article 260 Si le mohrem se rase la tÄ™te sans nécessité, l'aumône expiatoire Å• acquitter est le sacrifice d'une brebis, et si c'est par nécessité, l'expiation consiste soit en le sacrifice d'une brebis, soit en un jeűne de trois jours, soit en l'alimentation de six indigents, Å• raison de deux "modds" de nourriture par personne. Si le mohrem procÄde Å• l'épilation de ses deux aisselles, il doit acquitter une aumône expiatoire d'une brebis, et il en va de mÄ™me, selon la" précaution", s'il épile les poils d'une seule aisselle. S'il épile un peu de poils de sa barbe ou d'une autre partie du corps, il doit nourrir un indigent avec une poignée d'aliment. Ce qui s'applique au rasage et Å• l'épilation, comme expliqué précédemment, s'applique également aux autres méthodes de l'enlÄvement des cheveux et des poils, d'aprÄs la "précaution".
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