Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 434

Quiconque omet de lapider pendant la journée du 11 Thil-Hajjah, par ignorance ou oubli, doit le faire ŕ titre tardif, la journée du 12, et s'il omet de le faire la journée du 12, il doit le faire ŕ titre tardif la journée du 13. La męme rčgle s'applique aussi, selon "la précaution juridique", lorsque l'omission est délibérée.

En outre, toujours selon "la précaution juridique", le pčlerin doit séparer la lapidation de la journée de celle de remplacement (effectuée ŕ titre tardif-"qadhâ'"), et faire celle-ci avant celle-lŕ; alors que "la précaution juridique prioritaire" commande que la lapidation de remplacement ait lieu au début de la journée, et celle de la journée au déclin du soleil (zawâl).

Article 435

Quiconque omet la lapidation des monolithes, par oubli ou par ignorance, et s'en aperçoit alors qu'il se trouve ŕ la Mecque, doit retourner ŕ Minâ pour se soumettre ŕ l'obligation; et si l'omission concerne la lapidation de deux ou trois jours, la précaution commande qu'il commence par la plus ancienne pour terminer par la plus récente, et qu'il sépare la lapidation d'un jour et celle du jour suivant par un petit intervalle.

Et s'il s'aperçoit de son omission aprčs avoir quitté la Mecque, il n'est pas obligé de retourner ŕ Minâ pour s'acquitter de l'obligation manquée; et selon "la précaution juridique prioritaire", il devra, soit l'accomplir lui-męme ŕ titre tardif l'année suivante, s'il revient en pčlerinage, soit le faire effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire.

Article 436

La personne exemptée d'effectuer la lapidation elle-męme - tel le malade - doit la faire faire par délégation, et "l'opinion juridique prioritaire" (al-awlâ) commande qu'elle se présente elle-męme devant les monolithes - si possible - pour voir le mandataire effectuer la lapidation ŕ sa place. Et si le mandataire lance les cailloux ŕ sa place, alors qu'elle espérait encore que la cause de son exemption pourrait disparaître pendant qu'il est encore temps, et que, effectivement, cette cause venait ŕ disparaître, "la précaution juridique" commande qu'elle fasse, elle aussi, la lapidation. D'autre part, au cas oů cette personne n'est pas en mesure de faire accomplir la lapidation par délégation (s'il est évanoui par exemple), son tuteur ou quelqu'un d'autre doit lapider ŕ sa place.

Article 437

Quiconque omet délibérément de faire la lapidation pendant les jours de Tachrîq, son pčlerinage n'est pas invalidé, et "la précaution juridique" commande qu'il la fasse lui-męme ŕ titre tardif l'année suivante, s'il revient en pčlerinage, ou ŕ défaut, qu'il la fasse faire en son nom par un mandataire.



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