Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Celui qui est empęché par une maladie de poursuivre son pčlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté de l'acte qu'il s'apprętait ŕ accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un s'appręte ŕ accomplir le Pčlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant empęché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande ŕ destination et se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de męme de l'accomplir une autre année, tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pčlerinage ou si sa soumission ŕ l'obligation du pčlerinage est "ancienne"(102).

Article 452

Quiconque est empęché par une maladie d'accomplir le pčlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa valeur, doit faire un jeűne de remplacement de dix jours.

Article 453

Quiconque, en état d'Ihrâm, est empęché de poursuivre sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la `Omrah ou du pčlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'ętre empęché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'ętre empęché par une maladie), est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, ŕ se délier de l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux.

Il en va de męme s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir ŕ temps le pčlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pčlerinage) son obligation se transforme en pčlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique".

S'il était en train d'accomplir le pčlerinage et qu'il est empęché d'accomplir ŕ temps les deux Stations (ou surtout la Station ŕ Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah.

Et s'il est empęché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien ŕ Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449.

Article 454

Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si quelqu'un, accomplissant le pčlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une offrande et qu'il demande ŕ Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier de l'Ihrâm ŕ l'endroit męme oů il serait empęché de poursuivre son but, et que, effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi) l'empęchant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de ladite demande) de toutes les interdictions le frappant ŕ cause de l'Ihrâm, dčs qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm. De męme, il ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour ętre libéré de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec les femmes, si son empęchement a pour cause une maladie.



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next