Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Celui qui est empÄ™ché par une maladie de poursuivre son pÄlerinage ou sa `Omrah et qui, par conséquent, envoie l'offrande sur le lieu du sacrifice, et se délie de l'Ihrâm, ne se sera pas pour autant acquitté de l'acte qu'il s'apprÄ™tait Å• accomplir. En d'autres mots, lorsque quelqu'un s'apprÄ™te Å• accomplir le PÄlerinage de l'Islam par exemple, et que, se trouvant empÄ™ché par une maladie de le poursuivre, il envoie l'offrande Å• destination et se délie de l'Ihrâm, il sera tenu tout de mÄ™me de l'accomplir une autre année, tant qu'il remplira les conditions requises pour l'accomplissement du pÄlerinage ou si sa soumission Å• l'obligation du pÄlerinage est "ancienne"(102). Article 452 Quiconque est empÄ™ché par une maladie d'accomplir le pÄlerinage et ne peut ni se procurer une offrande ni disposer du montant de sa valeur, doit faire un jeűne de remplacement de dix jours. Article 453 Quiconque, en état d'Ihrâm, est empÄ™ché de poursuivre sa route vers les Lieux Saints en vue de l'accomplissement des cérémonies de la `Omrah ou du pÄlerinage, pour une raison autre que le "çad" (le fait d'Ä™tre empÄ™ché par l'ennemi) et le "Ihçâr" (le fait d'Ä™tre empÄ™ché par une maladie), est autorisé, s'il est en train d'accomplir la `Omrah mofradah, Å• se délier de l'Ihrâm sur place en sacrifiant son offrande et, selon "la précaution juridique", en se rasant ou se coupant les cheveux. Il en va de mÄ™me s'il est en train d'accomplir la `Omrah de tamatto` et qu'il ne peut accomplir Å• temps le pÄlerinage non plus. Autrement (s'il peut se rattraper durant la saison de son pÄlerinage) son obligation se transforme en pÄlerinage d'Ifrâd, selon "toute vraisemblance juridique". S'il était en train d'accomplir le pÄlerinage et qu'il est empÄ™ché d'accomplir Å• temps les deux Stations (ou surtout la Station Å• Mach`ar), il doit se délier de son Ihrâm par l'accomplissement d'une `Omrah mofradah. Et s'il est empÄ™ché de se rendre sur les lieux du tawâf et du Sa`y ou bien Å• Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il est soumis aux dispositions de l'Article 449. Article 454 Certains légistes (faqîh) sont d'avis que si quelqu'un, accomplissant le pÄlerinage ou la `Omrah, n'est pas accompagné d'une offrande et qu'il demande Å• Allah, lors de sa mise en état d'Ihrâm, de le délier de l'Ihrâm Å• l'endroit mÄ™me oů il serait empÄ™ché de poursuivre son but, et que, effectivement il rencontre par la suite un obstacle (maladie, ennemi) l'empÄ™chant de se rendre sur les Lieux Saints (la Maison Sacrée ou les deux lieux de Station), il sera sur-le-champ automatiquement libéré (en vertu de ladite demande) de toutes les interdictions le frappant Å• cause de l'Ihrâm, dÄs qu'il aura été retenu, et ce sans devoir ni sacrifier une offrande ni faire l'ablation ou la taille de ses cheveux pour se délier de son Ihrâm. De mÄ™me, il ne sera pas tenu au tawâf ni au Sa`y pour Ä™tre libéré de l'interdiction d'avoir des rapports sexuels avec les femmes, si son empÄ™chement a pour cause une maladie.
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