Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 284 Si le mohrem devient redevable de l'aumône expiatoire, Å• la suite de la chasse d'un gibier ou de tout autre acte interdit, et qu'il omet d'égorger la victime Å• la Mecque ou Å• Minâ, avec ou sans raison valable - jusqu'Å• ce qu'il retourne chez lui- il lui est permis de l'égorger oů il voudra, selon toute vraisemblance. La Destination de l'Aumône Expiatoire
Les aumônes expiatoires obligatoires dont est devenu passible le mohrem doivent ętre offertes par lui aux pauvres et indigents, et selon "la précaution", il doit s'abstenir d'en manger lui-męme, et s'il venait cependant ŕ le faire, la précaution commande qu'il fasse don aux pauvres du montant du prix de ce qu'il aura mangé de l'animal sacrifié. Le Tawâf
Le tawâf est la deuxiÄme obligation dans la `Omrah de tamatto`. Le pÄlerinage est invalidé si l'on omet, délibérément de l'accomplir, et ce peu importe que ce soit en connaissance de cause ou par ignorance de la loi. Dans ce dernier cas, "la précaution juridique" veut que le pÄlerin doive, en outre, sacrifier une "badanah", Å• titre d'aumône expiatoire. On est considéré comme ayant omis d'accomplir le tawâf, si on le retarde jusqu'Å• une date ou une heure oů on ne peut plus terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah. D'un autre côté, si la `Omrah est invalidée, l'Ihrâm est Å• son tour invalidé, selon "toute vraisemblance", et le fait de la changer en pÄlerinage d'Ifrâd ne répare pas l'infraction, bien que la précaution commande qu'on y recoure (le changement de la `Omrah de tamatto` en pÄlerinage d'Ifrâd) en accomplissant les cérémonies du pÄlerinage d'Ifrâd Å• titre de "rajâ'". Mais la précaution la plus sűre commande que l'on accomplisse le tawâf, la priÄre de tawâf, le Sa`y, le rasage ou la coupure de cheveux, Å• titre plus général, comprenant et le pÄlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah. Les Conditions du Tawâf
Le tawâf requiert les conditions suivantes: I- L'Intention: C'est-Å•-dire que le pÄlerin formule l'intention d'accomplir le tawâf pour se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans l'Intention de l'Ihrâm. II- Etre purifié de l'acte mineur (al-hadath al-açghar)(66) et de l'acte majeur(al-hadath al-akbar)(67): si donc le pÄlerin accomplit le tawâf sans s'Ä™tre purifié aprÄs avoir uriné ou déféqué et ce, que ce soit délibérément, par ignorance ou par inadvertance, le tawâf est invalidé. Article 285 Si le mohrem venait Å• expulser une impureté (urine, matiÄre fécale, gaz intestinal) pendant le tawâf, plusieurs cas de figure se présentent:
|