Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 284

Si le mohrem devient redevable de l'aumône expiatoire, ŕ la suite de la chasse d'un gibier ou de tout autre acte interdit, et qu'il omet d'égorger la victime ŕ la Mecque ou ŕ Minâ, avec ou sans raison valable - jusqu'ŕ ce qu'il retourne chez lui- il lui est permis de l'égorger oů il voudra, selon toute vraisemblance.

La Destination de l'Aumône Expiatoire

Les aumônes expiatoires obligatoires dont est devenu passible le mohrem doivent ętre offertes par lui aux pauvres et indigents, et selon "la précaution", il doit s'abstenir d'en manger lui-męme, et s'il venait cependant ŕ le faire, la précaution commande qu'il fasse don aux pauvres du montant du prix de ce qu'il aura mangé de l'animal sacrifié.
 
 

Le Tawâf

Le tawâf est la deuxičme obligation dans la `Omrah de tamatto`. Le pčlerinage est invalidé si l'on omet, délibérément de l'accomplir, et ce peu importe que ce soit en connaissance de cause ou par ignorance de la loi. Dans ce dernier cas, "la précaution juridique" veut que le pčlerin doive, en outre, sacrifier une "badanah", ŕ titre d'aumône expiatoire. On est considéré comme ayant omis d'accomplir le tawâf, si on le retarde jusqu'ŕ une date ou une heure oů on ne peut plus terminer les cérémonies de la `Omrah avant le déclin du soleil le jour de `Arafah.

D'un autre côté, si la `Omrah est invalidée, l'Ihrâm est ŕ son tour invalidé, selon "toute vraisemblance", et le fait de la changer en pčlerinage d'Ifrâd ne répare pas l'infraction, bien que la précaution commande qu'on y recoure (le changement de la `Omrah de tamatto` en pčlerinage d'Ifrâd) en accomplissant les cérémonies du pčlerinage d'Ifrâd ŕ titre de "rajâ'". Mais la précaution la plus sűre commande que l'on accomplisse le tawâf, la pričre de tawâf, le Sa`y, le rasage ou la coupure de cheveux, ŕ titre plus général, comprenant et le pčlerinage d'Ifrâd et la `Omrah mofradah.
 

Les Conditions du Tawâf

Le tawâf requiert les conditions suivantes:

I- L'Intention: C'est-ŕ-dire que le pčlerin formule l'intention d'accomplir le tawâf pour se rapprocher d'Allah, comme on l'a vu dans l'Intention de l'Ihrâm.

II- Etre purifié de l'acte mineur (al-hadath al-açghar)(66) et de l'acte majeur(al-hadath al-akbar)(67): si donc le pčlerin accomplit le tawâf sans s'ętre purifié aprčs avoir uriné ou déféqué et ce, que ce soit délibérément, par ignorance ou par inadvertance, le tawâf est invalidé.

Article 285

Si le mohrem venait ŕ expulser une impureté (urine, matičre fécale, gaz intestinal) pendant le tawâf, plusieurs cas de figure se présentent:



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next