Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Si un bien (en nature ou en numéraire) vous est transféré, en propriété révocable, et que la valeur ou le montant de ce bien suffit ŕ pourvoir aux dépenses du pčlerinage, vous devenez vraisemblablement soumis ŕ l'obligation du pčlerinage si vous avez la possibilité d'enlever ŕ celui qui a fait le transfert ŕ votre bénéfice le droit de révocation de ce transfert. Autrement (si vous n'avez pas cette possibilité), la soumission ŕ ladite obligation est conditionnée par la non-résiliation du transfert de la part de celui dont le bien est transféré, car s'il venait ŕ résilier le transfert avant que vous ne terminiez les cérémonies du pčlerinage ou aprčs les avoir terminées, il n'y eűt pas de soumission au le départ. Donc dans un tel cas oů il est question d'un transfert de propriété révocable, l'obligation de partir en pčlerinage n'est effective que si vous avez la certitude (et non une simple présomption) qu'il n'y aura pas de révocation du transfert.

Article 30

Une personne soumise ŕ l'obligation du pčlerinage n'est pas tenue de dépenser son argent pour couvrir les frais de son accomplissement. Ainsi si elle accomplit le pčlerinage en se débrouillant pour ne rien dépenser, ou avec l'argent - męme usurpé - d'une tierce personne, son pčlerinage reste valable.

Toutefois, si le vętement qui couvre ses parties intimes lors du tawâf (procession) ou pendant la pričre de tawâf était usurpé, la précaution est que son pčlerinage n'est pas valide. De męme si l'argent de l'offrande est usurpé, son pčlerinage n'est pas valable, sauf dans le cas oů elle l'achčte ŕ terme (crédit) et qu'elle en acquitte le prix avec de l'argent usurpé.

Article 31

Le mokallaf n'a pas l'obligation de travailler ou d'accepter l'argent d'autrui pour devenir soumis ŕ l'obligation du pčlerinage. Ainsi, si quelqu'un vous offre sans contrepartie une somme d'argent grâce ŕ laquelle, vous deviendriez soumis ŕ cette obligation, en l'acceptant, vous n'ętes pas obligé de l'accepter. Il en va de męme si quelqu'un vous demande de lui louer vos services contre la possibilité, qu'il vous offre, d'accomplir ŕ ses frais le pčlerinage, vous n'ętes pas tenu d'accepter son offre, quand bien męme le service demandé conviendrait ŕ votre position sociale.

Toutefois, si vous louez vos services sur la route de pčlerinage et que de ce fait vous gagnez suffisamment d'argent pour devenir soumis ŕ l'obligation du pčlerinage, vous serez tenu de vous en acquitter.

Article 32

Quiconque accepte d'accomplir le pčlerinage par délégation au nom et ŕ la place de quelqu'un d'autre contre un salaire et devient soumis lui-męme ŕ l'obligation du pčlerinage avec le salaire ainsi obtenu, doit donner la priorité ŕ l'accomplissement du pčlerinage par délégation, si le contrat conclu avec le mandant stipule qu'il soit accompli pendant l'année courante. Auquel cas si le salaire gagné demeure intact jusqu'ŕ l'année suivante, il reste lui-męme soumis au pčlerinage (l'année suivante) et doit donc l'accomplir, autrement il en sera délié( si entre-temps il dépense ce salaire). Mais si le contrat ne stipule pas l'obligation d'accomplir le pčlerinage pendant l'année en cours, il doit accomplir prioritairement son pčlerinage ŕ lui, sauf s'il est certain de pouvoir l'accomplir dans le futur.

Article 33



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 next