Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



D- La `Omrah mofradah et le pčlerinage doivent ętre accomplis la męme année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis ŕ l'obligation du pčlerinage d'Ifrâd et ŕ celle de la `Omrah mofradah, on peut accomplir la premičre pendant une année donnée et la seconde pendant une autre année.

E- Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela ŕ la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (voir Article 220).

Article 140

Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah ŕ partir des męmes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pčlerin se trouve ŕ la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est permis de porter l'Ihrâm ŕ "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah, al-Tan`îm)(32), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée ŕ celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la `Omrah invalidée, ŕ partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique ( Voir: Article 223).

Article 141

Il est interdit d'entrer ŕ la Mecque, et męme au Haram sans ętre en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pčlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah. Font exception ŕ cette rčgle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail (le bűcher, le jardinier etc..), ainsi que les pčlerins qui sortent de la Mecque aprčs avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto` et du pčlerinage. Il en va de męme pour celui qui sort de la Mecque aprčs l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au statut de celui qui sort de la Mecque aprčs avoir accompli la `Omrah de tamatto` et avant d'avoir accompli le pčlerinage, il sera expliqué dans l'article 154.

Article 142

Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant l'un des mois de pčlerinage et qui restera ŕ la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah (le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pčlerinage, sa `Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir le pčlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pčlerinage d'obligation que pour le pčlerinage de dévotion.
 

Les Différentes Sortes de Pčlerinage

Article 143:

Il y a trois sortes de pčlerinage: le pčlerinage de tamatto` (Hajj al-tamatto`), le pčlerinage d'Ifrâd (Hajj al-Ifrâd), le pčlerinage de Qerân (Hajj al-



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