Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)D- La `Omrah mofradah et le pÄlerinage doivent Ä™tre accomplis la mÄ™me année - comme nous le verrons plus loin - alors que cette obligation n'existe pas pour la `Omrah mofradah. Ainsi, lorsqu'on devient soumis Å• l'obligation du pÄlerinage d'Ifrâd et Å• E- Quiconque a eu un rapport sexuel, en connaissance de cause et avec préméditation, avant d'avoir terminé le Sa`y, lors d'une `Omrah mofradah, celle-ci devient, incontestablement, valide, et on doit donc la refaire et rester pour cela Å• la Mecque jusqu'au mois suivant. Dans le cas de la `Omrah de tamatto`, le statut est différent. (voir Article 220). Article 140 Il faut porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah Å• partir des mÄ™mes mawâqît auxquels on doit se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah de tamatto` (on en verra les détails plus loin). Toutefois, si le pÄlerin se trouve Å• la Mecque et qu'il désire accomplir la `Omrah mofradah, il lui est permis de porter l'Ihrâm Å• "Adnâ-l-Hell" (al-Hudaybiyyah, al- Ja`rânah, al-Tan`îm)(32), sans avoir l'obligation de retourner auxdits mawâqît. Cette tolérance n'est pas accordée Å• celui qui aura invalidé sa `Omrah mofradah (par un acte sexuel accompli avant la fin du Sa`y) lequel devra porter l'Ihrâm en vue de refaire la `Omrah invalidée, Å• partir de l'un des mawâqît prescrits, comme le commande la précaution juridique ( Voir: Article 223). Article 141 Il est interdit d'entrer Å• la Mecque, et mÄ™me au Haram sans Ä™tre en état d'Ihrâm. Ainsi qui conque désire y entrer pendant les mois autres que les mois de pÄlerinage, doit porter l'Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah. Font exception Å• cette rÄgle ceux qui veulent entrer dans ces endroits sacrés pour leur travail (le bűcher, le jardinier etc..), ainsi que les pÄlerins qui sortent de la Mecque aprÄs avoir accompli les rites de la `Omrah de tamatto` et du pÄlerinage. Il en va de mÄ™me pour celui qui sort de la Mecque aprÄs l'accomplissement de la `Omrah de tamatto`. Il lui est permis d'y retourner sans Ihrâm avant la fin du mois pendant lequel il a accompli la `Omrah. Quant au statut de celui qui sort de la Mecque aprÄs avoir accompli la `Omrah de tamatto` et avant d'avoir accompli le pÄlerinage, il sera expliqué dans l'article 154. Article 142 Quiconque aura accompli la `Omrah mofradah pendant l'un des mois de pÄlerinage et qui restera Å• la Mecque jusqu'au Jour de Tarwiyah (le 8 du mois de Thul-Hajjah) et qu'il décide d'accomplir le pÄlerinage, sa `Omrah sera considérée comme mot`ah (`Omrah de tamatto`), et il devra accomplir le pÄlerinage de tamatto`. Ceci est valable aussi bien pour le pÄlerinage d'obligation que pour le pÄlerinage de dévotion. Les Différentes Sortes de PÄlerinageArticle 143: Il y a trois sortes de pÄlerinage: le pÄlerinage de tamatto` (Hajj al-tamatto`), le pÄlerinage d'Ifrâd (Hajj al-Ifrâd), le pÄlerinage de Qerân (Hajj al-
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