Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Article 448 Si le pÄlerin tombe malade et qu'il envoie par conséquent l'offrande, mais que par la suite il se rétablit, deux cas de figure se présentent: 1- S'il présume pouvoir rattraper le pÄlerinage Å• temps, il doit le reprendre, et auquel cas, il l'aura effectivement rattrapé s'il arrive Å• faire les deux Stations (et surtout celle de Mach`ar) Å• temps; il devra compléter dÄs lors les cérémonies du pÄlerinage, et sacrifier l'offrande. 2- Autrement (s'il ne rattrape pas le pÄlerinage), il se trouve devant deux situations: a- Si on n'a pas encore fait en son nom et avant son arrivée sur place le sacrifice de l'offrande qu'il avait envoyée, son pÄlerinage se transforme en `Omrah mofradah; b- Si le sacrifice a déjÅ• été fait, il doit se raser ou se couper les cheveux pour se délier ainsi des interdictions le frappant (Å• l'exception de celle prohibant les rapports sexuels avec les femmes, laquelle ne sera levée qu'aprÄs l'accomplissement du tawâf et du Sa`y, que ce soit dans le cas du pÄlerinage ou de la `Omrah). Article 449 Si le pÄlerin est empÄ™ché, par une maladie, de se rendre sur les lieux de l'accomplissement du Tawâf et du Sa`y, il lui est permis de faire accomplir ces deux formalités par délégation, alors qu'il doit s'acquitter lui-mÄ™me de la priÄre du Tawâf aprÄs que celui-ci (le Tawâf) aura été effectué par le mandataire. Et s'il est empÄ™ché par la maladie de se rendre Å• Minâ, pour y en accomplir les cérémonies, il doit faire effectuer la lapidation et le sacrifice par délégation en son nom, se raser ou se couper ensuite les cheveux et, si possible, les envoyer Å• Minâ, et terminer toutes les autres cérémonies. AprÄs quoi, il sera acquitté de son obligation. Article 450 Si le pÄlerin, homme, est empÄ™ché par une maladie de poursuivre son pÄlerinage et qu'il envoie par conséquent son offrande vers le lieu du sacrifice, mais que, entre temps, ses cheveux venaient Å• lui causer des maux de tÄ™te, il lui est permis alors de se les raser avant l'arrivée de l'offrande Å• destination; s'il le fait, il doit, d'obligation, sacrifier une brebis sur place ou observer un jeűne de trois jours ou nourrir six indigents, Å• raison de deux "modd" (101) de nourriture par personne. Article 451
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