Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante pour couvrir les dépenses de pčlerinage, il n'est pas pour autant soumis ŕ l'obligation du pčlerinage męme s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas oů l'échéance du rčglement de la dette est tellement lointaine(6)qu'on ne peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie dette.
 
Article 34

Si quelqu'un possčde suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du pčlerinage, et qu'il doit régler une dette dont le montant est égal (ou considéré comme tel(7)) au montant de l'argent qu'il possčde, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le plus vraisemblable, ŕ l'obligation du pčlerinage.

Il est ŕ noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée ŕ échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -aprčs cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De męme il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou aprčs -tant qu'il n'y a pas abus de sa part.

Article 35

Si quelqu'un a un khoms ou une zakât ŕ acquitter et qu'il possčde une somme qui ne suffirait pas ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât ŕ régler, il doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis ŕ l'obligation du pčlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se trouvent dans la somme qu'il possčde ou sous forme de dette non réglée encore.

Article 36

Si quelqu'un devient soumis au pčlerinage, et qu'il est en męme temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pčlerinage. Et si un pčlerin porte, pendant le tawâf ou la pričre de tawâf un vętement dont le khoms n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui du bien usurpé. Voir Article 30.

Article 37

Si quelqu'un possčde une somme d'argent, sans savoir si elle suffisait ŕ couvrir les dépenses du pčlerinage, il doit, par précaution, s'en assurer, avant d'entreprendre le pčlerinage.

Article 38



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