Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si quelqu'un emprunte une somme d'argent suffisante pour couvrir les dépenses de pÄlerinage, il n'est pas pour autant soumis Å• l'obligation du pÄlerinage mÄ™me s'il est certain qu'il pourra s'acquitter de la somme empruntée ultérieurement; sauf toutefois, au cas oů l'échéance du rÄglement de la dette est tellement lointaine(6)qu'on ne peut pas raisonnablement considérée la somme ainsi empruntée, comme une vraie dette. Si quelqu'un possÄde suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses du pÄlerinage, et qu'il doit régler une dette dont le montant est égal (ou considéré comme tel(7)) au montant de l'argent qu'il possÄde, il n'est pas soumis, selon l'avis jurisprudentiel le plus vraisemblable, Å• l'obligation du pÄlerinage. Il est Å• noter qu'il est indifférent que la dette soit arrivée Å• échéance ou non, sauf si l'échéance est tellement lointaine -aprÄs cinquante ans par exemple -qu'on ne peut pas le considérer raisonnablement comme une dette. De mÄ™me il est indifférent que cette dette soit contractée avant qu'il ait possédé la somme d'argent en question, ou aprÄs -tant qu'il n'y a pas abus de sa part. Article 35 Si quelqu'un a un khoms ou une zakât Å• acquitter et qu'il possÄde une somme qui ne suffirait pas Å• couvrir les dépenses du pÄlerinage s'il en retranchait le montant du khoms ou de la zakât Å• régler, il doit en priorité acquitter ceux-ci, et il n'est pas soumis Å• l'obligation du pÄlerinage. Il est indifférent dans ce cas de figure que le khoms ou la zakât se trouvent dans la somme qu'il possÄde ou sous forme de dette non réglée encore. Article 36 Si quelqu'un devient soumis au pÄlerinage, et qu'il est en mÄ™me temps redevable du khoms, de la zakât ou de tout autre impôt obligatoire, il doit, d'obligation, acquitter ces impôts tout de suite et n'a pas le droit d'en ajourner le paiement pour accomplir le pÄlerinage. Et si un pÄlerin porte, pendant le tawâf ou la priÄre de tawâf un vÄ™tement dont le khoms n'a pas été acquitté, ou s'il paie le prix de son offrande avec de l'argent dont le khoms n'a pas été prélevé, le statut qui s'applique dans ces cas est le celui du bien usurpé. Voir Article 30. Article 37 Si quelqu'un possÄde une somme d'argent, sans savoir si elle suffisait Å• couvrir les dépenses du pÄlerinage, il doit, par précaution, s'en assurer, avant d'entreprendre le pÄlerinage. Article 38
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