Les Rites du PÄlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)Si quelqu'un fait le voeu de porter l'Ihrâm avant le mîqât, mais que, par la suite, il le porte, contrairement Å• son voeu, au mîqât, son Ihrâm ne sera pas invalide, mais il doit, d'obligation, acquitter la "Kaffârah" dont est passible le non-respect du voeu, si cette infraction était commise délibérément. Article 167 De mÄ™me qu'il n'est pas permis de faire l'Ihrâm avant le mîqât, de mÄ™me il n'est pas permis de le faire aprÄs. Ainsi, quiconque voulant accomplir le pÄlerinage ou la `Omrah, ou entrer dans la Mecque ou dans le "Haram", n'a pas le droit de dépasser volontairement le mîqât sans Ä™tre en état d'Ihrâm, et ce quand bien mÄ™me il y a devant lui un autre mîqât. Et s'il venait de dépasser le mîqât sans Ä™tre en Ihrâm, il doit y retourner quand cela lui est possible. Fait exception Å• cette rÄgle celui qui arrive Å• Johfah aprÄs avoir dépassé Thul-Halîfah sans y porter l'Ihrâm - mÄ™me sans excuse valable: celui-lÅ• a le droit de porter l'Ihrâm Å• Johfah selon toute vraisemblance, bien qu'il soit considéré comme ayant commis un péché. La précaution commande de ne pas dépasser le "niveau de mîqât" sans se mettre en Ihrâm, bien qu'il ne soit pas exclu que ce dépassement soit permis si le fidÄle a devant lui un autre mîqât ou un autre "niveau de mîqât". Si un voyageur n'a pas l'intention d'entrer dans le "Haram" ou Å• la Mecque- son voyage, vers les lieux saints, ayant pour but d'accomplir un travail, par exemple, Å• l'extérieur de ces deux endroits- mais qu'il venait Å• décider subitement d'entrer dans le Haram, aprÄs avoir déjÅ• dépassé le mîqât, il lui est permis de se mettre en Ihrâm en vue de la `Omrah mofradah depuis "Adnâ-l-Hell". Article 168 Si un "mokallaf" néglige délibérément de porter l'Ihrâm lorsqu'il traverse le mîqât assigné, deux cas de figure se présentent: 1- S'il peut retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve Å• l'intérieur ou Å• l'extérieur du Haram -, il doit le faire pour y porter l'Ihrâm en vue d'accomplir le pÄlerinage, et dans ce cas son pÄlerinage sera valide. 2- S'il ne peut pas retourner au mîqât - peu importe qu'il se trouve alors, Å• l'intérieur ou Å• l'extérieur du Haram - son pÄlerinage est, selon toute vraisemblance invalide, car il n'a pas le droit de mettre l'Ihrâm en dehors du mîqât assigné. Il devra par conséquent refaire le pÄlerinage l'année suivante, s'il remplissait toujours les conditions requises pour cette obligation.
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