Les Rites du Pčlerinage de la Mecque (Manâsik al-Hajj)



Article 112

De męme que le mandat ŕ titre gratuit ou par location de service est valide, de męme il est valide par la ja`âlah(26), et par "la condition posée dans le cadre d'un contrat".

Article 113

"Selon toute vraisemblance", le mandataire a le męme statut que celui qui accomplit lui-męme et pour lui-męme le pčlerinage, en ce sens que lorsqu'il se trouve dans l'incapacité absolue d'accomplir certains rites ou de les accomplir selon les rčgles prescrites, son pčlerinage (par délégation) est valide et acquitte l'obligation du mandant dans certains cas et le rend caduc dans d'autres. Ainsi, au cas oů il se trouve dans l'incapacité de faire la Station facultative ŕ `Arafât, il peut se contenter de la Station obligatoire dans cet endroit, et son pčlerinage est valide et acquitte le mandant de son obligation; cependant, s'il se trouve dans l'incapacité d'accomplir aucune de ces deux stations, son pčlerinage devient invalide. Et selon la précaution juridique, il n'est pas permis d'engager quelqu'un pour accomplir le mandat si on sait d'avance qu'il est absolument incapable d'accomplir l'acte facultatif, "selon la précaution"; et bien plus, męme si un tel mandataire accomplit cet acte par délégation ŕ titre gratuit, au nom de quelqu'un d'autre, le fait de considérer son mandat comme étant suffisant pour l'acquittement de l'obligation du mandant est "contestable".

Toutefois, il est permis d'engager le service d'un mandataire dont on sait qu'il peut commettre certaines choses qui sont interdites Å• quelqu'un se trouvant en état d'Ihrâm (tels que l'ombrage (27) etc.)- avec ou sans excuse valable - ou négliger certaines des obligations du pčlerinage, telles celles dont la négligence - mÄ™me volontaire - n'invalide pas le pčlerinage lui-mÄ™me (comme tawâf al-Nisâ', le passage de la nuit Å• Minâ les veilles du 11 et 12 Thil-Hajjah).

Article 114

Si le mandataire meurt avant de revętir l'habit de pčlerin, le mandant reste redevable de l'obligation du pčlerinage et il faut engager un autre mandataire pour accomplir en son nom la partie des rites dont il doit ętre acquitté; s'il meurt aprčs le port de l'habit de pčlerin, le pčlerinage est considéré comme étant valide, si la mort est survenue aprčs qu'il sera entré dans le Haram, "selon la précaution"; et ce peu importe que le mandat soit relatif au Pčlerinage de l'Islam ou ŕ tout autre type de pčlerinage. Cet avis concerne un mandat rémunéré, mais lorsqu'il s'agit d'un mandat fait ŕ titre volontaire, la validité du pčlerinage est "sujette ŕ contestation".

Article 115

Si le mandataire rémunéré meurt aprčs avoir revętu l'habit du pčlerin et aprčs ętre entré dans le Haram, il aura droit ŕ la totalité du salaire, si son contrat consiste ŕ acquitter le défunt (mandant) de son obligation en général. Mais s'il a été payé pour accomplir les rites du pčlerinage et que, dans le contrat, ceux-ci étaient mentionnés nommément comme des actes multiples -et non comme un ensemble d'actes - il (le mandataire décédé) aura droit ŕ une rémunération calculée au prorata des actes qu'il aura accomplis. Et s'il meurt avant le port de l'habit de pčlerin, il n'a droit ŕ aucune rémunération. Toutefois, si les préliminaires font partie du contrat et que celui-ci prévoyait l'accomplissement d'une multiplicité d'actes, il aura droit ŕ un salaire égal au prix des actes accomplis.

Article 116



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